La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021 n°20-21841 revient sur la règle dite du contrepartisme de l’article 1596 du Code civil qui interdit en principe à l’agence mandatée d’acquérir les biens qu’elle est chargée de vendre, par elle-même ou par personnes interposées. Dans cette espèce la cour d’appel d’Aix en Provence, confirmée par la Cour de cassation, relève que la SCI venderesse connaissait le lien de parenté entre les acquéreurs et le gérant de l'agence immobilière qu'elle avait mandatée pour vendre son bien, lien qui figurait dans la promesse de vente.

En outre pour les magistrats, les parents du gérant de l’agence avaient acheté ledit bien pour constituer un complément de retraite, ils en avaient encaissé les loyers et géré eux-mêmes les difficultés rencontrées avec la locataire, notamment les impayés répétitifs. Pour les magistrats il n'y avait donc pas eu interposition et la nullité de la vente ne devait pas être encourue.

Pour mémoire, l’article 9 al. 1° du décret 28 août 2015 fixant le code de déontologie des professionnels de l’immobilier prévoit notamment que les agences s’engagent à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021 n°20-21841 revient sur la règle dite du contrepartisme de l’article 1596 du Code civil qui interdit en principe à l’agence mandatée d’acquérir les biens qu’elle est chargée de vendre, par elle-même ou par personnes interposées. Dans cette espèce la cour d’appel d’Aix en Provence, confirmée par la Cour de cassation, relève que la SCI venderesse connaissait le lien de parenté entre les acquéreurs et le gérant de l'agence immobilière qu'elle avait mandatée pour vendre son bien, lien qui figurait dans la promesse de vente.

En outre pour les magistrats, les parents du gérant de l’agence avaient acheté ledit bien pour constituer un complément de retraite, ils en avaient encaissé les loyers et géré eux-mêmes les difficultés rencontrées avec la locataire, notamment les impayés répétitifs. Pour les magistrats il n'y avait donc pas eu interposition et la nullité de la vente ne devait pas être encourue.

Pour mémoire, l’article 9 al. 1° du décret 28 août 2015 fixant le code de déontologie des professionnels de l’immobilier prévoit notamment que les agences s’engagent à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 n°20-19951, donne raison à un vendeur qui a agi en dommages intérêts contre son acquéreur. En effet, dans le cadre de la vente d’un immeuble occupé, l’acheteur avait négocié le départ du locataire qui occupait les lieux (pourtant après la signature de la promesse de vente).

Pour les magistrats, la dissimulation de la libération des lieux par l'occupant en titre, de nature à augmenter de façon significative la valeur du bien vendu, manifestait l'absence de loyauté, de bonne foi et de sincérité de l'acquéreur, ouvrant droit à dommages-intérêts pour le vendeur (300 000€).

Moralité, en pareille circonstance, attendre la signature de l’acte authentique avant de négocier avec le locataire…

La Cour de cassation a rendu un arrêt de censure le 17 février 2022 n°20-17438, décision qui semble marquer un revirement par rapport à sa jurisprudence de 2018 et assouplir la mise à jour des statuts des associations syndicales libres.

En effet, la Haute Cour affirme désormais que si lors de la création d'une association syndicale libre, les statuts doivent être accompagnés de la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, cette formalité n'est pas nécessaire en cas de mise en conformité de ces statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.

La Cour de cassation distingue ainsi la formalité constitutive de la formalité de mise à jour.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite 3DS est parue au J.O du 22 février dernier.
Concernant les baux d’habitation, cette loi ajoute notamment un nouvel article 2-1 dans la loi du 6 juillet 1989 qui a vocation à encadrer les mentions devant figurer dans les annonces de mise en location (informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location qui seront précisées par arrêté du Ministre du Logement).
La loi 3DS prolonge également de 3 années (jusqu’au 25 novembre 2026) l’expérimentation relative à l’encadrement des loyers introduite par la loi ELAN et prévoit qu’en cas de colocation (au sens de l'article 8-1 de 89) le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement. Elle ajoute également que la commission départementale de conciliation (CDC) prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour l'examen des litiges relatifs à l’action en diminution pour non-respect du loyer de référence. Pour mémoire depuis la loi ELAN une action en diminution de loyer peut être engagée par le locataire si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Concernant la copropriété, cette loi ajuste les dispositions introduites par la loi ELAN relatives à la mise à jour des règlements de copropriété concernant les parties communes spéciales et à jouissance privatives et les lots transitoires.
Sur cette question la loi 3DS introduit un distinguo entre les immeubles mis en copropriété avant et après le 1er juillet 2022.
Ainsi, il n'y a plus de délais impératifs pour les syndicats nés avant cette date pour procéder à cette mise en conformité, même si désormais le syndic a l'obligation d'inscrire cette question à l'ordre du jour de chaque assemblée générale (si ces mentions font défaut).
Dorénavant l'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans ces règlements antérieurs au 1er juillet 2022 est sans conséquence sur l'existence de ce lot.
De même, l'absence de mention des parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes.
A l’inverse pour les immeubles qui seront mis en copropriété après le 1er juillet 2022, les dispositions de l’article 206 de la loi ELAN s'appliquent toujours. Ainsi, à peine d’inexistence ces nouveaux règlements devront comporter expressément la mention des lots transitoires ainsi que les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 février 2022 n°20-23468. Les Hauts magistrats rappellent qu’aux termes de l'article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, la faculté de rétractation du bénéficiaire d'une promesse de vente est exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Les juges parisiens avaient considéré que la rétractation par courrier électronique n’était pas régulière puisque l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire, ni d'attester sa date de réception.

La Cour semble au contraire affirmer par cet arrêt de cassation que la rétractation de l’acquéreur peut dans certains cas s’exercer régulièrement par un simple courriel (ce que les juges parisiens auraient dû vérifier).

Notons cependant que dans cette espèce le notaire a expressément attesté en justice avoir reçu ledit courriel de rétractation.

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 janvier 2022 n°20-20363, rappelle qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

La Cour rappelle, avec une portée toujours plus large, qu’après l’expiration de ce délai de deux mois ces copropriétaires opposants ou défaillants sont déchus du droit de contester les résolutions adoptées, quand bien même elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives et leur imposeraient le paiement de charges.

La cour d’appel de Toulouse a pu juger, dans un arrêt du 22 septembre 2021 n°19-01450, que le non-respect des dispositions de l’article 92 du décret du 20 juillet 1972, en l’espèce l’adresse du garant financier, emporte la nullité du mandat de l’intermédiaire immobilier (un mandat de recherche en l’occurrence).

Pour mémoire, cet article prévoit que les professionnels de la loi Hoguet doivent notamment faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel :

Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;

Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.

La cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt complaisant le 13 septembre 2021 n°19-03718 qui devrait intéresser tous les professionnels de la loi Hoguet.

Pour les magistrats toulousains le fait de baisser le prix de vente par rapport à celui qui était mentionné au mandat ne nécessite pas la signature d’un nouveau mandat de vente. Selon eux la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 n’impose pas que le contrat de mandat confié à un agent immobilier fixe le prix du bien que le vendeur souhaite obtenir de la vente. Dès lors que les vendeurs ont consenti, par un écrit distinct, à une baisse du prix de vente, la validité du mandat ne requérait pas l’établissement d’un nouveau mandat (et le droit à honoraires du professionnel demeurait fondé).

Dans le même temps la cour juge que la diminution des honoraires par rapport au mandat écrit nécessite un avenant au mandat. Selon elle cette irrégularité est susceptible d’entacher le mandat d’une nullité, faute d’avoir donné lieu à un écrit conforme aux dispositions de la loi Hoguet.

Cependant, cette nullité relative ne peut être soulevée par les mandants eux-mêmes, qui bénéficient en l'espèce directement de cette baisse de la rémunération. Or, selon les juges toulousains la nullité vise la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, les mandants n'étaient donc pas lésés en l'occurrence.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021 n°20-21439, rappelle les délais à respecter et l’articulation des prescriptions relatives à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés par l’acquéreur.

La garantie légale des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice selon l’article 1648 du Code civil. Mais la Cour de cassation rappelle que ce point de départ « différé » ne peut avoir pour effet de reporter le délai de cette action au-delà d’une durée de 20 années à compter de la vente, conformément à l’article 2232 du Code civil (voir également Cass. civ. 1er octobre 2020 n° 19-16986).

Les vendeurs avaient obtenu en appel (CA RIOM) que l’action soit jugée comme prescrite et enserrée dans un délai maximal de cinq années sur le fondement de l’article 2224 du Code civil. Cet arrêt est censuré.

La cour d’appel de Bourges rappelle dans un arrêt du 9 septembre 2021 n°20-00470 l’intérêt pour l’intermédiaire immobilier de veiller à ce que les parties qu’il a rapprochées concluent une promesse synallagmatique de vente (compromis).

Dans cette espèce le notaire avait au contraire rédigé une promesse unilatérale de vente (PUV). Un dégât des eaux est intervenu avant la levée de l’option par le bénéficiaire qui finalement ne réitérera pas son acquisition faisant perde son droit à honoraires au professionnel immobilier.

Les juges Berrichons confirment à juste titre que l’acquéreur (bénéficiaire) n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’agent immobilier en décidant de ne pas lever l’option d’achat.

La cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 24 juin 2021 n°20-07645, a statué sur la valeur juridique et probatoire d’un constat dressé à l’aide de l’application mobile SnapActe.

Cet outil couramment utilisé dans l’immobilier, qui permet à son utilisateur de prendre des photographies géolocalisées et de les faire certifier par un huissier de justice, n’est finalement pas constitutif d’une preuve selon les juges Aixois.

Selon ces magistrats, les constatations n’étant pas effectivement réalisées par un huissier de justice elles ne sauraient constituer un élément probatoire. En l’espèce le syndicat des copropriétaires avait fait constater les infractions d’un des copropriétaires (stationnement automobile interdit).

La cour d’appel de Paris juge à nouveau, dans un arrêt du 5 novembre 2021 n°21-05647, que l’inexploitation commerciale en raison de la crise sanitaire liée au COVID peut s’apparenter à une perte partielle de la chose louée (au sens de l’article 1722 du Code civil).

Les juges parisiens considèrent une nouvelle fois (précédemment 29 septembre 2021 n°21-00544) que la question du recouvrement des loyers, et corrélativement celle de la perte de la chose louée en raison du COVID, doivent être tranchées par le juge du fond et non par le juge des référés.

Dans le même temps la cour d’appel de RIOM a pu juger le 6 octobre 2021 n°21-00614 que le régime protecteur de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ne protège pas le locataire commercial qui n'a pas communiqué son attestation d'assurance dans le délai imparti par le commandement qu’il a reçu.

La cour d’appel d’Aix en Provence juge, dans un arrêt du 23 septembre 2021 n°18-10927, que le fait de viser par erreur dans le congé pour vente d’un logement meublé, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (au lieu de l’article 25-8), n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le congé fait référence au préavis applicable de 3 mois. Si le congé est validé sur la forme, cet arrêt annule cependant celui-ci jugeant que le bailleur ne démontrait aucune réelle intention de vendre. En effet, les juges Aixois relèvent que le bailleur ne versait aux débats en première instance aucune preuve de la vente de l'appartement donné à bail, ni de démarches en vue de la vente de ce bien.

Et le bailleur se contentait en appel de verser aux débats un mandat de vente daté du 20 janvier 2015, mais qui restait insuffisant à établir la réalité du motif de ce congé. Les juges relèvent en outre que le bailleur était resté inactif durant près de deux ans, le congé prenant effet le 30 juin 2015 et l'assignation étant seulement du 15 juin 2017.

Actualités

La loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

La loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est parue au Journal officiel du 10 avril 2024. Comme nous avons désormais l’habitude, cette loi comporte 59 articles et des dispositions tous azimuts impactant la copropriété, mais également l’urbanisme, la location ou encore les baux d’habitation… Petit tour d’horizon rapide de ce nouveau dispositif qui intéresse les acteurs du Logement et de la copropriété.

Transaction : Le dossier de diagnostics est complété

Le dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente est complété d’un alinéa 12 (article L.271-4 du CCH) qui prévoit que le dossier doit mentionner « S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ». Ce qui suppose que le diagnostiqueur recueille désormais cette information.

Bail d’habitation : Des mesures visant à remédier à l’habitat dégradé

- La loi instaure un nouvel article 3-4 dans la loi du 6 juillet 1989. Ainsi désormais, le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat de location conforme à l'article 3 (contrat type) et la délivrance d'un reçu, ou d'une quittance, mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal (du quintuple).

- Pour la colocation, dans les zones soumises à l'autorisation préalable de mise en location (article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). L’autorité compétente peut rejeter la demande présentée en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, nonobstant le respect des normes de décence, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes.

Copropriété : Emprunt collectif, saisie conservatoire, systématisation de la LRE, seconde AG, diagnostic structurel…

Instauration d’un véritable emprunt collectif : Allègement de majorité et instauration d’un véritable emprunt collectif par la modification du contenu de l’article 26-4 de la loi de 1965. A moins qu’il ne s’y oppose expressément, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement. Toutefois, tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt. Des articles 26-9 à 26-14 sont créés pour la mise en œuvre et le fonctionnement de cet emprunt collectif, avec notamment la mise en place d’un nouveau compte bancaire séparé dédié à la gestion des fonds objets de l’emprunt collectif et des subventions publiques accordées au syndicat. Précisons que la charge de la contribution au remboursement de l'emprunt suit le lot en cas de vente, sauf remboursement anticipé du copropriétaire vendeur. Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l’habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure.

Le texte introduit un article 10-1 dans l’ordonnance du 1er juillet 2004 précisant que les associations syndicales libres (ASL) peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de cette ordonnance de juillet 2004, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’ASL pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent. Un décret est là encore annoncé.

Habitat dégradé et copropriété en difficulté : De multiples mesures sont instaurées pour remédier aux situations d’habitat dégradé pour tenter de remédier à une situation avant que la dégradation ne soit irréversible. On citera à titre d’exemple (expérimental) la possibilité pour un opérateur de conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l'acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d'assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d'en assurer la rénovation.

Le retrait d’une union de syndicats est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26. La loi institue un système dérogatoire, allégé, lorsque la copropriété est en difficulté. Le retrait de l’union peut valablement se décider par l'assemblée générale du syndicat (de celui en difficulté semble-t-il) à la majorité prévue à l'article 25.

Le retour de la seconde AG de l’article 25-1 pour les travaux d’économie d’énergie : Le système de la seconde assemblée à majorité allégée, que les syndics ont connu et qui avait disparu avec l’ordonnance du 30 octobre 2019, fait son retour pour les travaux d’économie d’énergie : « Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24. »

Impayés de provisions et saisie conservatoire : A l’instar du dispositif qui existe en matière de baux d’habitation, la loi modifie l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et permet ainsi au syndicat des copropriétaires de mener une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des copropriétaires débiteurs, sans décision de justice, pour les provisions exigibles. Proposition que nous avions personnellement formulée lors de notre audition par le sénateur Claude DILAIN en 2013 dans le cadre de l’élaboration de la loi ALUR. L’idée aura fait son chemin, non sans un certain temps…

Instauration d’un Diagnostic structurel de l'immeuble : La commune peut désormais définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d'un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers. Pour les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, l'obligation de réaliser un diagnostic structurel de l'immeuble est toutefois satisfaite par l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT).

Le recours automatique et de principe à la LRE : Modification de l’article 42-1 de la loi de 1965 : « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

« Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale. »

Travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher à l’initiative d’un ou plusieurs copropriétaires : La loi institue un nouvel article 25-2-1 dans la loi de 1965. « Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d'autres copropriétaires ou ne fassent pas l'objet d'une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires. »

Création d’un syndic d’intérêt collectif. La loi crée un nouvelarticle18-3 dans la loi de 1965. L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 (agrément délivré par le préfet pour une durée de 5 ans). Le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l'article 29-1 A. Il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

Copropriété : Nouvelles obligations des syndics

- Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les syndics de copropriété sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle (article L.651-7 du CCH).

- L’article 29-1 II de la loi de 1965 est complété et prévoit désormais que le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic si ce dernier n'a pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l'article 29-1 A (après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire). Un nouveau cas d’obligation de saisine d’un mandataire ad’hoc est d’ailleurs ajouté dans l’article 29-1 A de la loi de 1965. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’assemblée générale n’aurait pas voté sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans.

- Obligation pour le syndic de mentionner de nouvelles informations dans le registre d’immatriculation des copropriétés. L’article L.711-2 du CCH est donc complété (situation financière de la copropriété, caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété etc.).

- Le syndic doit transmettre le diagnostic structurel ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune, lorsqu’il administre un immeuble se trouvant dans un périmètre soumis à cette nouvelle obligation en vertu de l’article L.126-6-1 du CCH. A défaut de transmission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

- Le syndic est tenu d'informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété que leur immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. 

- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, le syndic est tenu de notifier le PV d’AG au signataire de l’arrêté de police (le plus souvent le maire) qui peut assister à l’AG ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour. La communication de l’ordre du jour aurait sans doute été plus logique…

- Le syndic est désormais tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d'une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.

Bail commercial : Validité d’un avenant signé par un seul indivisaire

Un indivisaire détenant ¾ des droits de l’indivision peut-il signer seul un avenant au bail commercial conclu par les membres de l’indivision ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme cette possibilité dans l’espèce ayant donné lieu à un arrêt du 7 mars 2024 n°23-07524. Selon cet arrêt, cet avenant prévoyait seulement une modification de l’assiette du bail et corrélativement un réajustement du loyer.

Pour la cour « la conclusion d’un simple avenant relatif à un bail commercial en cours, qui n’engage pas l’indivision sur une nouvelle durée, ressortit à l’exploitation normale des biens indivis et peut être valablement signée par l’indivisaire titulaire d’au moins deux tiers de ces droits ».

L’action en nullité fondée sur l’article 815-3 du Code civil n’est donc pas fondée.

Transaction : Pouvoir de cession du gérant d’une SCI

Un gérant peut-il seul décider de céder un immeuble appartenant à sa SCI ?

Une nouvelle fois la Cour de cassation, par la voix de sa chambre commerciale, répond à cette interrogation dans un arrêt du 23 novembre 2023 n°22-17475.

En l’espèce l’énumération des statuts de la SCI ne comportait pas expressément la vente des biens immobiliers au titre de l’objet social, dès lors la cession des immeubles excédait les pouvoirs du gérant, de sorte que cette décision ne pouvait être prise qu’à l’unanimité des associés. Les statuts prévoyaient « l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation de tous biens immobiliers, la prise à bail à construction de tous immeubles en vue de la location ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».

Cette décision doit rappeler à l’agent immobilier la nécessité de vérifier en détail les statuts de la SCI lorsque son dirigeant entend lui confier un mandat de vente.

Copropriété : Adoption au Sénat du projet de la loi relatif à l’habitat dégradé – Mesures affectant directement le syndic

Le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a été adopté au Sénat. Un certain nombre de mesures concernent les copropriétés, et d’autres plus directement les syndics. Ainsi :

- Le président du tribunal judiciaire pourrait imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic « laxiste » qui n’aurait pas anticipé la situation de difficulté de la copropriété en faisant désigner un mandataire ad’hoc.

- A l’instar de l’état daté, plafonnement par décret des frais de relance du syndic au sein de l’article 10-1 de la loi de 1965.

- Création et agrément préfectoral d’un syndic d’intérêt collectif, compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné (sur le fondement de l’article 29-1 A). Il pourrait également, à la demande d’un administrateur provisoire l’assister dans ses fonctions de gestion de l’article 29-1 de la loi de 1965 (une forme de sous-traitance ?).

- Création d’un appel de fonds type établi selon un modèle unique fixé par décret (de la norme, encore de la norme...).

- Obligation pour le syndic de donner sans délai au président du CS (dès sa désignation) ou, à défaut, à un membre du CS désigné à cet effet par l’assemblée, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires du SDC.

- Obligation pour le syndic de convoquer une assemblée dans un délai de deux mois lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.

- Retour de l’ancien système de l’article 25-1 permettant de tenir une seconde assemblée générale à la majorité de l’article 24 si elle est convoquée dans un délai de trois mois, pour les seuls travaux de l’article 25f (les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre).

Ces mesures laissent toujours entrevoir une certaine défiance à l'égard de la profession de syndic. A suivre...

Locations touristiques de courte durée et contraintes administratives

Les communes n’ont de cesse de tenter de juguler l’expansion des locations de tourisme (notamment dans les copropriétés) au détriment des locations classiques à usage de résidence principale. T

outefois les juridictions administratives veillent à éviter les dérives et excès de réglementation. Pour exemple, le Tribunal administratif de Nice a partiellement annulé une délibération de la ville de Nice dans une décision du 31 janvier 2024 n°2104077. Cette délibération imposait aux propriétaires souhaitant faire de la location saisonnière dite Airbnb de justifier que leur demande de changement d’usage était autorisée dans leur copropriété et de joindre l’extrait du règlement de copropriété en attestant (et à défautl’accord de la copropriété).

Le Tribunal administratif de Nancy avait lui aussi précédemment suivi ce raisonnement dans un jugement du 25 avril 2023 en annulant l’article 8 du règlement municipal de la commune de Strasbourg. Pour le tribunal Lorrain la mention de ce règlement imposant « que le demandeur bénéficie de l’autorisation écrite de la copropriété » porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

La cour administrative de Bordeaux quant à elle a pu juger dans un arrêt du 30 janvier 2024 que le mécanisme de compensation institué à Bordeaux « s’il est de nature à rendre plus difficile la location de courte durée dans le cœur historique de Bordeaux (…) contribue à maintenir le caractère résidentiel du centre-ville, davantage sollicité pour la location de courte durée ».

Rappelons que parallèlement la Cour de cassation a récemment relâché la pression sur les copropriétaires dans un arrêt du 25 janvier 2024.

La proposition de loi dite LE MEUR visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier) devrait également apporter sa contribution à l'édifice. 

 

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