Transaction : Mandat fin d’exclusivité et liberté de l’acquéreur
Dans une espèce jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2016 n°15-14631 des vendeurs avaient confié un mandat exclusif de vente au prix de 460000€, outre les honoraires de l'agence fixés à 23000€. Après expiration de la période d'exclusivité, l’agence faisait visiter le bien a des candidats qui émettaient une offre à 460000€ honoraires inclus. Des tiers ayant présenté une offre supérieure, les premiers candidats ont formulé, par l'intermédiaire d'une autre agence cette fois (sans visite), une nouvelle offre supérieure (475 000€), laquelle a été acceptée. L’agence titulaire du mandat exclusif à l’origine de la première visite a assigné les vendeurs et les acquéreurs en indemnisation de son préjudice.
La Haute Cour, confirmant la cour d’appel, juge que n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers.
Bail Professionnel : Conditions d’application du statut
La cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 10 février 2016 n°15-01703 juge qu’un bail consenti au Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère est un bail de droit commun et non un bail professionnel relevant de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986.
La cour rappelle que l'usage exclusivement professionnel d'un local, au sens de cet article 57-A, ne peut viser que l'exercice d'activités économiques lucratives qui ne sont ni commerciales ni rurales et le preneur doit donc exercer une activité à titre onéreux de manière habituelle ou bien ses ressources doivent résulter notamment de ses activités. Les seules ressources de cet organisme professionnel de droit privé chargé d'une mission de service public à qui avait été consenti ce bail provenaient ici de taxes parafiscales.
Bail d’habitation : Congé frauduleux
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er mars 2016 n°14-13609 a jugé qu’il ressort de l'attestation d'un voisin et de la gardienne de l'immeuble que l'appartement qui a fait l’objet d’un congé vente a en réalité fait l'objet de travaux puis a été reloué pendant un an avant sa vente. Le bailleur ne produit aucun mandat de vente ni aucune annonce en vue de la vente du bien de nature à corroborer la réalité de son intention de vendre l'appartement à la date de délivrance du congé. En outre il ne fournit aucune explication sur le fait que le bien objet du congé a été reloué avant d’être vendu. Les juges parisiens relèvent ainsi le caractère frauduleux du congé pour vente et condamnent le bailleur à payer au locataire la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi par le locataire évincé qui a été contraint de déménager et de se reloger.
Bail d’habitation : Elagage des arbres et obligation locative
La cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 11 février 2016 n° 15-00714 rappelle que les travaux d'entretien des arbustes et d'élagage relèvent normalement des réparations locatives définies par le décret 87-712 du 26 août 1987. Cependant elle juge que le coût de la taille des haies incombe au bailleur dès lors que ces travaux sont nécessaires dès l'entrée dans les lieux, afin que le jardin soit délivré en bon état d'entretien.
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