Transaction : Erreur de mesurage Carrez et condamnation(s)
A la suite d’une erreur de mesurage « Carrez » (de plus de 20%), l’acquéreur s’est retourné en diminution de prix contre l’acquéreur et en dommages et intérêts contre l’agent immobilier et le diagnostiqueur.
La Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2016 n°15-16967 juge d’une part que l’agent immobilier n’est pas condamnable puisqu’il n’a pas effectué le mesurage et qu’il ne disposait d’aucune compétence pour apprécier l’exactitude des informations fournies. La Cour retient à juste titre qu’il n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.
Le diagnostiqueur quant à lui est condamné à prendre en charge les frais bancaires liés à un prêt contracté pour un montant supérieur à celui que l’acquéreur aurait dû souscrire si la superficie avait été correctement mesurée (et le prix de moindre importance). Les moindres honoraires de l’agence devraient également être supportés par le diagnostiqueur devant la cour d’appel de renvoi, ces honoraires étant fixés proportionnellement au prix de vente (diminué du fait de l’action).
Transaction : Refus de réitérer & indemnisation de l’agent immobilier
Dans un arrêt discutable du 3 mai 2016 n°15-03748 la cour d’appel de Rennes considère que l’agent immobilier ne peut être indemnisé par l’acheteur qui refuse de réitérer, alors même que la promesse de vente comportait une clause pénale. Les juges bretons s’appuient sur la loi Hoguet (article 6-1) et jugent qu’aucune somme d’argent ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération n’ayant pas été effectivement conclue (par acte authentique).
Copropriété / Location : Individualisation des frais de chauffage
Un certain nombre d'immeubles disposant d'un chauffage collectif devront être équipés d'une installation permettant d'individualiser les frais de chauffage au plus tard le 31 mars 2017. C'est ce que précisent notamment un décret du 30 mai 2016 n°2016-710 et un arrêté publiés au J.O du 31 mai 2016 (en suite de la loi de transition énergétique du 17 août 2015).
Selon ces textes, les immeubles pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement ou local à usage privatif, lorsque cela est techniquement possible et si cela n'entraîne pas un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
Pour les immeubles dont la consommation en chauffage est inférieure à certains seuils fixés par l'arrêté du 30 mai 2016, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. L’arrêté précise également les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
Copropriété : Contestation de la création d’un SDC secondaire
La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2016 n°15-14475 fait deux apports intéressants en affirmant d’une part que la création du syndicat secondaire était nulle en raison du fait qu’un syndicat secondaire peut être créé à la condition que la copropriété soit composée de plusieurs bâtiments indépendants. Or en l’espèce les rapports d'expertise produits n'apportaient pas la preuve que chacun des bâtiments composant la copropriété comportait un gros oeuvre autonome.
D’autre part, la Haute Cour affirme qu’un copropriétaire du seul syndicat principal a qualité pour contester l’assemblée générale qui a voté la création d’un syndicat secondaire, et précise que la prescription applicable en pareille matière est de 10 ans et non 2 mois.
Copropriété : Recouvrement de charges et contestation tardive d’une clé de répartition
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2016 n°15-10052 affirme qu’il importait peu que la clé de répartition retenue par l’assemblée générale (pour des travaux de garde-corps) ait été illégale dès lors que celle-ci n’avait pas été contestée dans le délai de 2 mois. La résolution ainsi adoptée devait obligatoirement être appliquée et les provisions et charges étaient donc régulières. La contestation soulevée à l’occasion de la procédure de recouvrement de charges était tardive et inopérante.
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