Transaction : Refus de réitérer, ERNT et RCP de l’agent immobilier
Dans un arrêt du 13 juillet 2016 n°15-21479, la Cour de cassation a jugé que les acheteurs ne peuvent justifier leur refus de réitérer une promesse de vente au motif que le plan de prévention des risques naturels et technologiques ne leur avait pas été produit. La Haute Cour relève que la cour d’appel a constaté que l’immeuble se trouvait en dehors de la zone à risque, et a ainsi estimé qu’il n’était pas établi que les acquéreurs n’auraient pas contracté si l’arrêté du préfet leur avait été communiqué. Les acquéreurs ont donc été condamnés au paiement de la clause pénale figurant dans la promesse et dès lors ont demandé à être garantis de cette condamnation par l’agent immobilier. La Cour de cassation, confirmant les juges du fond, rejette cette demande considérant que le manquement des acquéreurs à leurs obligations était la seule cause des condamnations mises à leur charge.
Transaction : RCP de l’agent immobilier et défaut de conseil
Alors même que régulièrement la jurisprudence tend à affirmer que l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 juin 2016 RG n°14-01176, retient la responsabilité civile professionnelle de l’agent immobilier pour ne pas avoir attiré l’attention des acquéreurs d’une maison sur la boursouflure visible sur le mur pignon… Dans cette affaire le mur pignon de la maison vendue s’est effondré moins de 3 mois après l’acquisition. Pour les juges angevins, même si l’agence n’avait pas les compétences pour déterminer les causes de ce renflement, ni pour apprécier l’existence d’un risque d’effondrement, elle devait néanmoins attirer l’attention des acquéreurs sur l’anormalité de cette situation, susceptible d’avoir un impact immédiat sur la valeur du bien compte tenu des travaux pouvant s’avérer nécessaires, et leur conseiller de recourir au diagnostic d’un professionnel.
Bail d’habitation : Restitution des clés sous le paillasson
La cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 8 septembre 2016 RG n°15-08163, a jugé que les locataires n’ont pas satisfait à leur obligation de restitution des lieux en déclarant avoir laissé les clés sous le paillasson et sans pouvoir en rapporter la preuve. Ces derniers ont donc été condamnés à verser une indemnité d’occupation passé l’expiration du bail.
Copropriété : Départ du mandataire en cours d’AG et mandat impératif
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2016 n°15-20860, juge qu’une copropriétaire peut contester les résolutions n°6 à 24 puisque sa mandataire avait quitté l'assemblée après l'adoption de la décision n°5, sans remettre son pouvoir à une autre personne. La copropriétaire doit, selon la Cour, être considérée comme défaillante au sens de la loi du 10 juillet 1965 en pareille circonstance.
La Cour précise dans ce même arrêt que le caractère impératif du mandat de vote (de l’article 22 de la loi) est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire. La cour rappelle d’ailleurs que le syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat de vote.
Propriété : Racines et abattage des arbres
La Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2016 n°14-28843 confirme que les juges du fond pouvaient ordonner l'abattage d'une haie de huit peupliers du seul fait que les racines courraient sur le terrain du voisin.
Les juges ont considéré en effet que la coupe des racines de ces arbres impliquerait un travail colossal, endommageant totalement le jardin voisin.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que le voisin invoque un trouble anormal de voisinage puisque l’article 673 du Code civil permet d'exiger du propriétaire l'enlèvement des racines sans invoquer de préjudice (il a d’ailleurs le droit de les couper lui-même à la limite de sa ligne séparative).
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