Transaction : Remise immédiate du mandat exclusif
Dans un arrêt du 28 septembre 2016 n°15-19313 la Cour de cassation rappelle avec vigueur sa jurisprudence sur la remise du mandat signé à distance. La Cour de cassation juge qu’en l’absence de date certaine du mandat, la formalité de son enregistrement chronologique n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il est nul. L’arrêt constate qu’il n’est pas établi, faute de date certaine de la lettre simple, que l’agent immobilier ait effectivement expédié le mandat par la Poste à la date déclarée, l’exemplaire du mandat destiné au mandant, qui lui indique l’avoir reçu ultérieurement. Pour la Cour de cassation il résulte qu’à défaut de date certaine, le mandat était nul. Est-ce à dire que les mandats exclusifs ou comportant une clause pénale doivent systématiquement être adressés par LRAR ? Certains ont déjà franchi le Rubicon… A quand un mandat électronique ?
Copropriété : Stationnement handicapés un nouveau décret
Un nouveau décret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 (J.O du 10) vient compléter la liste interminable des textes réglementaires parus jusqu'à présent en matière de copropriété. Jusqu’à présent les copropriétés ne comportent pas de places de stationnement réservées mais seulement des places adaptées aux véhicules des personnes handicapées. Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs.
Le présent décret met en œuvre les dispositions relatives à l'inclusion d'une partie des places de stationnement adaptées dans les parties communes des nouvelles copropriétés en définissant les modalités selon lesquelles ces places seront louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. Ce décret est pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public.
Bail d’habitation : IJ du gardien = charges non récupérables
Pour mémoire le décret n° 87-713 du 26 août 1987 dispose que lorsque le gardien assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération sont récupérables sur le locataire à concurrence de 75 %, y compris notamment en cas d'arrêt de travail. Ce taux est de 40 % lorsque le gardien n'assure que l'une ou l'autre de ces deux tâches. Une Réponse Ministérielle publiée le 15 septembre 2016 (JO Sénat. P. 3953 n° 17450 - question n°13939 posée le 27/11/2014) vient préciser que les indemnités journalières perçues par le gardien en arrêt de travail n’ont pas vocation à être intégrées dans les charges récupérables.
Bail d’habitation et saisonnier : Nouvelles obligations pour les professionnels
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (JO du 8) prévoit que l’obligation d’effectuer une demande d’autorisation préalable s’applique désormais également lorsque la location porte sur la résidence principale. Elle prévoit en outre que ces démarches – déclaration ou demande d’autorisation préalable – pourront être effectuées en ligne, grâce à un service de télé-déclaration, permettant d’obtenir un accusé de réception sur lequel figurera un numéro de déclaration.
Ce numéro devra figurer sur toute annonce de location. Le but est d’éviter que les propriétaires louent leur logement sans demander d’autorisation préalable, mais également d’empêcher les locataires de sous-louer leur logement sans accord préalable de leur bailleur.
Si le « bailleur temporaire » passe par un intermédiaire, qu’il s’agisse d’un agent immobilier ou d’un site Web, il devra lui remettre une attestation sur l’honneur certifiant qu’il a bien rempli ses obligations, mentionnant si le logement est sa résidence principale ou non, et comportant le cas échéant, le numéro de déclaration.
S’il s’agit de sa résidence principale, l’intermédiaire devra désormais veiller à ce qu’elle ne soit pas louée plus de cent vingt jours par an. Il devra tenir un décompte du nombre de nuits occupées et au-delà de cent vingt jours par an, le logement ne pourra plus être proposé à la location jusqu’à la fin de l’année en cours.
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