Transaction : Validité & signature du mandat par le négociateur
La Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 n°15-23234, rendu au visa des dispositions combinées des articles 4 de la loi Hoguet et 9 du décret de 1972, a validé le mandat signé par un négociateur immobilier. Pour la Haute Cour « l'agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, peut déléguer au négociateur salarié qu'il a habilité aux fins de négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, le pouvoir d'accepter et de signer le mandat ». Dans cette espèce le négociateur disposait d’une attestation mentionnant qu'il disposait du pouvoir de recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties. A contrario, il faut déduire de cet arrêt que les mandats signés par des négociateurs ne disposant pas d’attestation professionnelle seraient nuls.
Bail d’habitation : Trouble générateur d'insécurité & résiliation
Un arrêt du 10 novembre 2016 n°15-03516 de la cour d’appel de Paris a jugé que le bailleur est fondé au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil et de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le locataire a manqué à son obligation d'user du logement paisiblement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. Il est ainsi admis que les comportements violents, notamment sur un gardien d'immeuble sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur. En l’espèce le preneur est jugé responsable des agissements de son fils en tant qu'occupant de son chef et de sa responsabilité.
Baux d’habitation & saisonnier : Bienvenue dans la lutte anti-blanchiment
Jusqu’à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la loi HOGUET disposait en son article 8-2 « Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ».
Depuis cette ordonnance « la trêve est finie » ; en effet l’article L. 561-2 du code monétaire et financier vise désormais ces activités contraignant les professionnels concernés à une obligation de vigilance et de déclaration !
Copropriété/Bail : Résidences services et charges non individualisables
Le Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l'article L. 631-13 du CCH est paru au Journal Officiel du 16 décembre 2016.
L'article 15 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit dans le CCH une section dédiée aux résidences-services. Le législateur a notamment défini ces résidences-services comme un ensemble d'habitation constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables dont les catégories sont définies par le présent décret. Cette qualification emporte un certain nombre de conséquences, comme la constitution d'un conseil de résidents ou l'intégration dans le champ du contrat de location des obligations relatives à la fourniture et au paiement des services non individualisables. Le présent décret a pour objet de déterminer les catégories de ces services concernés.
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