Transaction : Mandat de recherche et honoraires de l’agence
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 30 novembre 2016 n°15-24024 rejette la demande de l’agent immobilier en paiement de ses honoraires au motif que le mandat de recherche mettait les honoraires à la charge de l’acquéreur, sans en préciser le montant et en faisant simplement référence au barème affiché en agence. Pour la Haute Cour, cette mention ne satisfait pas à l'obligation d'énoncer dans le mandat les conditions de détermination de la rémunération du professionnel (article 6 de la loi du 2 janvier 1970).
Bail d’habitation : Solvabilité du locataire et RCP de l’agent immobilier
Dans un arrêt du 16 novembre 2016 n°15-23790, la Cour de cassation pose en principe que « l’agent immobilier, négociateur d’une opération locative, est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses réalisées dans les limites prévues par l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». La Haute Cour retient la responsabilité du professionnel de l’immobilier, quand bien même il ne détenait qu’un mandat de location et non un mandat de gestion (contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt censuré du 20 mai 2015).
Bail d’habitation : Loi de finances - Fiscalité de la location meublée
L’article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit que peu importe que la location en meublé présente un caractère occasionnel ou habituel, les loyers perçus en 2017 seront désormais imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Jusque là les revenus tirés de la location meublée relevaient de la catégorie des revenus fonciers lorsque la location présentait un caractère occasionnel, alors que les revenus provenant de la location meublée effectuée à titre habituel relevaient de la catégorie des BIC.
Bail commercial : RCP du rédacteur du bail commercial
La Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2016 n°15-23529 retient la responsabilité du professionnel de l'immobilier qui avait rédigé un bail commercial prévoyant de délivrer congé par LRAR et n'avait pas attiré l'attention de la locataire sur l'irrégularité de cette clause lors du renouvellement du contrat, alors qu'une régularisation était encore possible. Dans cette espèce, invoquant l'irrégularité de ce congé et la poursuite du bail, le bailleur a assigné la société preneuse à bail en paiement de l’arriéré de loyers. Par voie reconventionnelle, cette société locataire a demandé la condamnation de la bailleresse et de son mandataire au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme équivalente au montant des loyers dus et exigés ; la Haute Cour accueille sa demande.
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