Profession/Transaction : Précisions sur l’affichage des honoraires
L’arrêté du 10 janvier 2017 (notre Newsletter n°280) avait sans nul doute besoin de certaines clarifications. Cette-ci on été apportées par la Directrice générale de la DGCCRF, quand bien même celle-ci n’a aucun pouvoir normatif. Parmi les précisions pratiques intéressantes apportées par cette autorité, on relèvera les informations concernant le Web. Ainsi, l’administration centrale nous précise que :
- le barème doit être accessible « en deux clics maximum » au sein d’un onglet explicite figurant sur la page d’accueil du type « nos tarifs », « nos honoraires » ou « notre barème d’honoraires ».
- Lorsque l’agence communique sur son activité sur des réseaux sociaux du type Facebook sans y publier des annonces immobilières, un renvoi vers le site Internet de l’agence permettant de consulter le barème suffit, à condition d’y accéder en trois clics maximum.
- Enfin, les annonces immobilières dématérialisées devront contenir un lien hypertexte visible dans le corps de l’annonce comportant un intitulé du type « consulter nos tarifs » renvoyant directement vers le barème de l’agence.
Enfin, il n’est plus possible d’afficher « prix nous consulter », quelque soit le type de bien proposé.
Copropriété : Paiement des charges et mise à jour du règlement
La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 3 novembre 2016 n°15-25427 que la mise à jour du règlement de copropriété prévue initialement par la loi SRU et l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 (insérée depuis la loi Alur à l’article 24) n’est qu’une faculté et non une obligation. Ainsi, la Haute juridiction retient que le fait de ne pas avoir mis à jour le règlement de copropriété avec les dispositions intervenues postérieurement à son établissement n’emporte pas de sanction et a fortiori ne permet pas à un copropriétaire de se dispenser du règlement de ses charges.
Bail d’habitation/Copropriété : Arrêté de péril et suspension des loyers
La Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2016 n°15-22680 juge que le seul arrêté de péril portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété permet au locataire de demander la suspension du règlement de ses loyers (disposition prévue par le code de la construction et de l’habitation) dès lors que l’appartement qu’il occupe comporte une quote-part de ces parties communes.
Bail d’habitation : RCP du professionnel et coordonnées du bailleur
La Cour d’appel de Rouen a condamné un administrateur de biens à indemniser les locataires, en raison du fait que les coordonnées du bailleur ne figuraient pas dans le bail (contrairement à l’exigence de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989). Dans cet arrêt du 2 juin 2016 n°15-02360 les locataires avaient eu différents problèmes au cours de leur occupation locative (impossibilité d’occuper leur cave, dégât des eaux, non restitution du dépôt de garantie, etc.) Ils reprochaient donc au professionnel de ne pas les avoir résolus, mais également en ne communiquant pas les coordonnées du bailleur, de ne pas leur avoir permis de rentrer en contact avec celui-ci pour solutionner leurs soucis (remise des clés de la cave et action en restitution du dépôt de garantie notamment). L’administrateur de biens est ainsi condamné à leur verser 2000€ de dommages intérêts.
Bail d’habitation : Impayés - Coupure d’eau & EDF
Citons ici un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 13 juillet 2016 n°15-00199 qui rappelle que le bailleur ne peut pas couper l’eau et l’électricité à son locataire quand bien même celui-ci serait en situation d’impayés de loyers. A cet égard, les juges savoyards rappellent l’obligation de délivrance du bailleur et condamnent ce dernier à verser 2000€ de dommages intérêts à son locataire impécunieux (compte tenu de son âge avancé et de la gêne occasionnée par cette interruption de services).
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