Transaction : Vice caché et notion de vendeur professionnel
Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2017 n°15-20646, le vendeur d’un bien immobilier - auto-entrepreneur en travaux d’aménagement - ne peut pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente. La Cour de cassation lui donne ainsi la qualification de professionnel (qui ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil).
Transaction : Différence de superficie entre acte d’achat originel et acte de vente
La cour d’appel de Pau dans un arrêt du 30 juin 2017 n°15-03424 a retenu la responsabilité d’un notaire envers un acquéreur immobilier pour défaut de conseil. Dans cette affaire, qui doit également retenir l’intérêt des professionnels de la transaction, le vendeur avait transformé son appartement acheté en VEFA en s’appropriant les parties communes de la copropriété. Lors de sa revente celui-ci était forcément d’une superficie supérieure à celle de l’acte d’achat. Le notaire, qui n’avait pas identifié le problème, se trouve ainsi condamné à indemniser l’acquéreur contraint de libérer cet empiètement et de procéder à la remise en état de l’appartement et des parties communes.
Copropriété/Voisinage : Obligation d’élagage et espace boisé
La Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2017 n°16-13953 confirmant la cour d’appel de Versailles, juge que le droit pour un voisin de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur sa propriété est imprescriptible (en application de l’article 673 du Code civil) et peu importe que le terrain se situe dans un espace boisé classé.
Social : Licenciement d’un salarié malade
Un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 n°15-17101 affirme que pour que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse, en cas d’absences répétées d’une salariée, il faut que le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble soit perturbé et non seulement un service.
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est utile de rappeler que depuis le 1er août 2017 les personnes morales qui s'immatriculent au RCS doivent déclarer les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés. Les sociétés déjà immatriculées disposent d'un délai jusqu'au 1er avril 2018 pour accomplir cette formalité. En cas de non dépôt du document des sanctions pénales sont prévues, celles de l'article L. 561-49 du code monétaire et financier (six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende).
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