Transaction : Terrain piscinable & RCP de l’agent immobilier
Dans un arrêt du 5 juillet 2017 n°16-13630 la Cour de cassation rejette la responsabilité de l’agent immobilier qui avait indiqué dans son annonce que la propriété vendue pouvait recevoir une piscine. La Cour d’appel d’Aix en Provence avait relevé que le mandat de recherche, l'offre d'achat, le compromis de vente et l'acte authentique ne faisaient pas mention de la possibilité de réaliser une piscine sur le terrain de la propriété. En outre, pour la cour la mention dans l'annonce immobilière de la possibilité d'implantation d'une piscine ne présumait pas de la taille ni de l'implantation de celle-ci sur le terrain.
Enfin, l'impossibilité définitive de construire une piscine n'était pas établie, les plans d'implantation dressés révélant la possibilité matérielle de réaliser une piscine plus petite que celle prévue par les acquéreurs.
Transaction : Mandat de recherche postérieur au mandat de vente et bascule des honoraires
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 2 novembre 2017 n°2017-538 juge, de manière surprenante, que la loi Hoguet et son décret d’application ne font pas obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur, quand bien même ce dernier serait signé seulement le jour de la signature de la promesse de vente !
La cour va jusqu’à préciser que ces textes n’interdisent pas une première visite dans le cadre du mandat confié par le vendeur, puis que pour des raisons d’assiette fiscale l’agent immobilier accepte un mandat de l’acheteur le jour de la signature de la promesse de vente…
Bail d’habitation : Clause résolutoire du bail irrégulière
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 1er novembre 2017 rappelle que la clause résolutoire du bail qui ne prévoit qu’un délai d’un mois après le commandement de payer pour permettre au locataire de s'acquitter de sa dette est nulle et de nul effet. En effet, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Bail commercial : Charge des travaux de ravalement
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2017 n°16-11470 rappelle que les travaux mis à la charge du preneur aux termes du bail commercial doivent l’être de manière très précise. En l’espèce la mairie de Paris imposait au propriétaire le ravalement de la façade du local exploité.
Le bail prévoyait que le ravalement était à la charge du preneur, mais pas expressément les travaux imposés par l’autorité administrative.
Ainsi, la Cour rappelle que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire. La cour d’appel a relevé que le bail imposait seulement au preneur, parmi les travaux à sa charge, le ravalement des façades de l'immeuble.
La cour d'appel en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient pas invoquer un manquement de la locataire à ses obligations et que les travaux de ravalement imposés par la Mairie de Paris devaient être supportés par les bailleurs.
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