Transaction : RCP conjointe du notaire et de l’agent immobilier
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2017 n°16-24170 rappelle que l’agent immobilier et le notaire ont une obligation d’information étendue à l’égard de l’acquéreur immobilier. En l’espèce, l’agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé, sans solliciter du vendeur plus d’information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches. La cour d’appel de Bourges a pu déduire, de ces seuls motifs, que l’agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue (à hauteur de 10% du montant de l’indemnisation due par le vendeur). Il est par ailleurs reproché au notaire d’avoir omis de joindre à l’acte de vente le jugement rendu, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l’ampleur réelle du sinistre et des préconisations de démolition et de reconstruction de leur maison retenues pour y remédier.
Bail d’habitation / Transaction : Contenu du congé pour vente
La loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé pour vente doit indiquer, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée. La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 octobre 2017 n°15-16860 rappelle toutefois que le défaut d'indication, dans l'offre de vente, de la superficie du lot vendu et/ou d'une information relative aux millièmes de copropriété, ne saurait engendrer la nullité du congé. De même, le fait que le congé ne précise pas la proportion de charges communes auquel correspond l'appartement ne saurait en lui-même entraîner la nullité de l'acte. L’arrêt rappelle également qu’il incombe au locataire qui invoque une fraude du bailleur de prouver que le congé a été délivré dans des conditions frauduleuses ou avec une intention de fraude.
Bail d’habitation : Le Bailleur ne peut pas se faire justice à lui même
Les conditions générales du bail signé par la bailleresse faisaient défense au locataire de déposer et de laisser des objets quelconques dans les cours, paliers, passages, couloirs et escaliers. Après avoir avisé les locataires par divers courriers pour leur demander d'évacuer ce qui encombrait les parties communes, la bailleresse a procédé à l'évacuation des plantes et fleurs des locataires. La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 7 décembre 2017 n°16-21950 rappelle que le bailleur ne peut pas, sans autorisation judiciaire, se substituer au locataire pour lui imposer d’exécuter ses obligations contractuelles.
Bail d’habitation : Modification de la coquille figurant dans la notice à joindre aux congés
Au Journal Officiel de la République Française n°0022 du 27 janvier 2018 (texte n° 13) l’arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur (…) est modifié au paragraphe : 2-2-2-Cas particulier
En principe, le congé pour vendre prend effet au terme du bail. Toutefois, lorsque le logement occupé par le locataire change de propriétaire en cours de bail et que le terme du bail intervient moins de deux trois ans après l'acquisition du logement par le nouveau propriétaire, le congé pour vendre ne pourra être délivré par le bailleur qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours, dans le respect du délai de préavis.
Copropriété : Division de lot et création d’un syndicat autonome
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son cinquième arrêt de l’année 2018 censure la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 18 janvier 2018 affirmant que la division d’un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires. En l’espèce il s’agissait d’une division d’un lot au sein d’une copropriété horizontale, ayant vocation à créer un syndicat vertical autonome, ce que refuse la Haute Cour.
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