Transaction : Loi ALUR et droit de préemption urbain simple
L’article 149 de la loi Alur modifie l’article L.211-4 C du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain dit simple.
Ce texte disposait jusque là que le droit de préemption « simple » n’était pas applicable à l’aliénation d’un immeuble bâti achevé depuis moins de 10 années. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur (27 mars 2014) cette exception ne joue plus désormais que pour les immeubles achevés depuis moins de 4 ans.
Pour autant ce DPU doit-il être purgé et une DIA adressée avant l’acte authentique pour les promesses déjà signées et devant être réitérées après le 27 mars 2014 ? (portant sur des immeuble de plus 4 ans jusque là exonérés)
La réitération par acte authentique n’étant pas par principe une formalité de validité de la vente, la combinaison des articles 2 et 1589 du Code civil nous amène à penser que non, malgré la position prise par certains notaires.
Transaction : Mérule et vice caché
Alors que la loi Alur instaure une réglementation pour éradiquer la mérule (articles L.133-7 et suivants du CCH) la Cour de cassation juge dans un arrêt du 8 avril 2014 n°09-72747 que la déformation de certaines boiseries, l'ouverture de joints entre panneaux, la dégradation de certains endroits du parquet et les traces d'humidité n'étaient pas des indices susceptibles de laisser suspecter la présence de mérule pour un non professionnel de la construction.
Pour mémoire, le nouvel article L. 133-7 du CCH oblige l’occupant d’un immeuble contaminé à déclarer en mairie la présence du champignon dès qu'il en a connaissance. A défaut de locataire, la déclaration incombe au propriétaire. Si la mérule fait son apparition dans les parties communes d'un immeuble en copropriété, c’est au syndicat des copropriétaires (indirectement son syndic) qu’il incombe de respecter cette obligation. Un neuvième alinéa est également ajouté à l'article L. 271-4 du CCH complétant ainsi le dossier de diagnostic technique de cette information.
Transaction : Nullité et caractère apparent des termes du mandat
L’article 78 du décret du 20 juillet 1972 (décret Hoguet) dispose que lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause doit être mentionnée en caractère très apparents.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014 prononce la nullité du mandat simple dans laquelle la clause était seulement mentionnée en caractères minuscules, comme l’ensemble des autres mentions du contrat, même si son titre est en caractère gras.
Copropriété : La gestion d’affaire reconnue en copropriété
Dans un arrêt du 20 mars 2014 n° 12-15067 la Cour de cassation juge que le copropriétaire qui, en l'absence de compteurs individuels et de syndic, a réglé les factures d'eau et d'électricité de la copropriété et fait réparer certains désordres, peut en obtenir le remboursement auprès des autres sur le fondement de la gestion d'affaire.
Profession : Perspectives économiques des métiers de l’immobilier
9,5 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires que les agences immobilières enregistreront en 2015, contre 10 milliards en 2011, selon l'étude La distribution immobilière face à l'Internet publiée par Xerfi-Precepta. Cette étude propose une analyse de l'évolution rétrospective et prospective du marché immobilier, de l'activité et des marges des agences immobilières (pas de retour à la croissance des revenus avant 2016 pour les agences immobilières). L’étude analyse également les grandes évolutions du paysage de la distribution immobilière liées à l'internet. Elle offre un éclairage notamment sur l'éclosion et la multiplication des réseaux de mandataires.
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