Transaction : Responsabilité de l’agent immobilier et séquestre
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 juin 2014 n°13-04269 rappelle que l'agent immobilier, rédacteur d'acte, est tenu de s'assurer que sont réunies les conditions nécessaires à la sécurité juridique de l'acte signé avec son concours. A ce titre la cour retient que l’agent immobilier se devait de vérifier que l'acheteur avait bien remis au notaire le chèque prévu au compromis. A défaut la cour affirme que l'agent immobilier aurait dû informer ses mandants de cette absence et, au besoin, leur conseiller de différer la date de la signature. L’agent immobilier est condamné solidairement avec l’acheteur à régler le montant du séquestre aux vendeurs (13500€).
Copropriété/ASL : Capacité juridique de l’ASL
Dans une précédente décision la Cour de cassation avait décidé que le défaut d'accomplissement des formalités requises par l’ordonnance de 2004 et le décret de 2006 emportait pour l’ASL la perte de la capacité à agir en justice. Puis par la suite la Haute Cour a tempéré sa position en jugeant que seule la capacité d’agir en justice des ASL était affectée par le défaut de mise à jour de leurs statuts. La Cour de cassation aux termes d’un nouvel arrêt du 9 juillet 2014 n°13-19077 semble adoucir encore un peu sa position en revenant sur le fait que le défaut d'accomplissement des formalités requises emporte la perte de la capacité à agir en justice.
Copropriété : Constitutionnalité de l’article 22 de la loi de 1965
En vertu de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 - relatives à la réduction des voies du copropriétaire majoritaire - ne s’appliquent pas aux organismes HLM lorsqu’ils sont copropriétaires. Le Conseil d’Etat (saisi d’une QPC) dans un arrêt n°2004-409 du 11 juillet 2014 considère que les dispositions de l’article 22 de la de 1965, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Copropriété : Les raisons de la suppression de la CRC
Dans une réponse ministérielle publiée au J.O. le 2 septembre dernier (page 7442) le Garde des sceaux interrogé sur les raisons de la suppression de la commission relative à la copropriété répond « si les recommandations émises par la CRC ont apporté un éclairage utile sur l'application de la législation applicable en matière de copropriété, ces besoins se sont amenuisés ». Le ministre précise toutefois que les travaux menés par la CRC pourront toutefois être effectués dans le cadre de groupes de travail ponctuels (nécessairement pour l’application de la loi Alur selon nous…)
Bail d’habitation : La caution étudiante généralisée
Après une phase d’expérimentation en 2013, le gouvernement a annoncé la généralisation de la caution locative étudiante (CLé) à tous les étudiants de moins de 28 ans, boursiers ou non, qui ne peuvent bénéficier d’un garant, quels que soient leurs revenus, leur situation familiale et leur nationalité, pour tous types de logements du studio au 3 pièces : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/caution-locative-etudiante-le-gouvernement-generalise-la-mesure
Bail commercial : Charge de la taxe foncière
La Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2014 n°13-13898 rappelle que pour que la taxe foncière soit à la charge du preneur, une clause expresse du bail commercial doit le préciser. La loi Pinel du 18 juin 2014 prévoit d’ailleurs qu’un décret en Conseil d'Etat précisera les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne pourront plus être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
Bail commercial : Notion de locaux accessoires
Dans un arrêt du 1er juillet 2014, n°13-17789, la Cour de cassation considère que des places de stationnement louées par un bail séparé d’un bail commercial ne peuvent être considérées comme accessoires au local commercial et bénéficier de la protection du statut dès lors qu’il s’agit de stationnements non délimités, se situant à l’extérieur du bâtiment et uniquement destinées au stationnement de véhicules.
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