Transaction : Vente de lot de copropriété & simplification
La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à rectifier certains effets néfastes de la loi Alur.
C’est ainsi que l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 vient simplifier les pièces à joindre lors des ventes de lots de copropriété.
L’ordonnance répond notamment à une demande forte de la pratique et concède la remise des documents et informations requis, en amont de la promesse. Elle permet ainsi une réduction du volume des annexes de l’avant-contrat. La remise des documents peut en outre être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé (numérique) sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur devra attester de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
L'information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat n'est, quant à elle, plus exigée.
De même, lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété, le vendeur est dispensé de joindre les éléments de l'immeuble, le carnet d'entretien, la notice d'information et ou encore le (futur) diagnostic technique global.
Pour les lots annexes ou fractions de lot (emplacement de stationnement, cave, grenier, débarras, placard, remise, garage ou un cellier) la communication des pièces annexes est également réduite au minimum.
Transaction : Condition suspensive et refus de prêt
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015 n°14-13499 juge que la cour d’appel a pu justement déduire (en application de l’article 1178 du Code civil) que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable aux acquéreurs. En l’espèce, les juges ont pu constater que les acquéreurs produisaient 3 refus de prêt, deux sollicités pour un montant supérieur à la somme prévue à la promesse et un troisième refus répondant aux stipulations contractuelles quant au montant du financement, mais ne mentionnant pas la date du dépôt de la demande.
Transaction : Mise en place d’un carnet numérique
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il sera remis systématiquement à l'achat ou à la location d'un logement neuf dont le permis de construire aura été déposé à partir du 1er janvier 2017, puis pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à partir de 2025. Ce carnet intègre le DDT (dossier de diagnostic technique prévu par le CCH).
Bail commercial : Nouveautés de la loi Macron
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (notre Newsletter n°233) a également apporté son lot d’ajustements au régime des baux commerciaux. Ainsi, le preneur peut désormais donner congé soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier.
Le bailleur de son côté ne peut plus donner congé par lettre recommandée avec avis de réception (pourtant institué par la loi Pinel du 18 juin 2014), l’exploit d’huissier est donc obligatoire pour lui.
De même, le preneur peut solliciter le renouvellement du bail (ou sa déspécialisation partielle ou totale) sous la forme recommandée avec avis de réception. Cependant, le refus de renouvellement du bailleur en réponse à cette demande doit là encore obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire.
La loi apporte par ailleurs plusieurs simplifications en matière de cession de fonds de commerce.
Bail commercial : RC du Bailleur et respect du règlement de copropriété
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2015 n° 13-13202 rappelle que le bailleur (et son éventuel mandataire) doit personnellement s’assurer que le principe de l’ouverture d’un commerce de restauration incluant la vente à emporter (sushis) était compatible dans les lieux, compte tenu des dispositions restrictives du règlement de copropriété. Le bailleur ne peut pas contourner son obligation de délivrance en se contentant de stipuler dans le bail que le locataire devra se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.
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