Transaction : Obligation de recourir à une conciliation préalable
Au delà du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 qui impose une conciliation préalable depuis le 1er avril 2015, souvent les promesses de vente immobilières notariées stipulent une tentative de conciliation avant tout contentieux. La Cour de cassation dans un arrêt de la chambre mixte du 12 décembre 2014 n°279 a jugé que lorsqu’un contrat prévoit en cas de litige l’obligation de recourir à une conciliation préalablement à la saisine éventuelle d’un juge, les parties ne peuvent pas introduire une instance judiciaire tant que cette conciliation n’a pas été tentée. La Haute juridiction privilégie ainsi la force obligatoire du contrat conclu entre les parties.
Profession : Rappel le 1er octobre 2015 obligation d’assurance RCP des agents commerciaux est entrée en vigueur
Pour mémoire l’article 24 de la loi Alur impose aux agents commerciaux de l’immobilier de souscrire une assurance responsabilité civile. Le décret d'application n° 2015-764 du 29 juin 2015 modifie à cet égard l’article 49 du décret du 20 juillet 1972. Ce décret est entré en vigueur ce 1er octobre.
Bail commercial : Remise des clés par un seul des copreneurs
La Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2015 n°14-10510 juge que sauf stipulation conventionnelle du bail, la remise des clés à la bailleresse par un seul des preneurs (en l’espèce le commissaire priseur agissant sur instruction du liquidateur d’une des sociétés locataires) ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs.
Copropriété : Recouvrement des charges et société de recouvrement
Dans une Réponse ministérielle du 15 septembre 2015 p.7051 Q. n° 79285 (confirmant une précédente RM du 8 mai 2012), la ministre du logement affirme que le recouvrement des charges impayées fait partie des pouvoirs propres reconnus au syndic pour l'exercice de sa mission. Il ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers et doit donc mettre en oeuvre personnellement les procédures et actions nécessaires à ce recouvrement. Le recouvrement ne constituant pas une prérogative de l'assemblée générale, aucun vote n'est nécessaire pour sa mise en oeuvre et l'assemblée ne peut légalement déléguer une telle prérogative. C'est pourquoi une société tierce ne peut exercer au nom du syndic l'ensemble de ces prérogatives ni, par voie de conséquence, recevoir de cessions de créances du SDC de sa part. Cette réponse semble viser la pratique instituée par certaines sociétés de recouvrement telles que Randall.
Copropriété : L’action en vice caché du syndicat des copropriétaires
La Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015 n°14-15205 juge que l’action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut donc être engagée de manière autonome. Ainsi le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, pour exercer contre le vendeur des lots (vendeur à la découpe) l'action en réparation des désordres dès lors qu’ils affectent les parties communes de l'immeuble vendu.
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