Copropriété : Absence de scrutateur et nullité de l’assemblée
Par un arrêt du 30 septembre 2015 n°14-19858 la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel de Versailles qui a relevé que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait que l'assemblée générale devait désigner son président et deux scrutateurs ; elle a cependant constaté qu'il résultait des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée qu'aucun n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau. La cour d'appel a donc retenu, à bon droit selon la Haute Cour, qu’en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs et en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale ne devait pas être annulée pour ce seul motif.
Copropriété : Saisie du compte unique du syndic
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 n°14-20829 a jugé que le compte sur lequel la saisie avait été pratiquée par le créancier du syndicat, ouvert au nom du syndic, présentait un solde qui globalisait la gestion de toutes les copropriétés gérées par ce syndic. Dès lors, faute de compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires la banque Palatine ne pouvait identifier les fonds appartenant à celui-ci, ni même seulement vérifier que le syndic gérait les fonds de la copropriété objet de la saisie. La cour d'appel de Nîmes a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en refusant la saisie.
Bail commercial : Acceptation du renouvellement par silence du bailleur et droit d’option
Dans un arrêt du 16 septembre 2015 n°14-20461 la Cour de cassation affirme, au visa des articles L145-10 et L145-57 du code de commerce, que l'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant du silence du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de son droit d'option par le bailleur qui refuserait finalement le renouvellement en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction.
Bail d’habitation : Décès du locataire et indemnité d’occupation
La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 25 septembre 2015 n°14-13772 rappelle qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire. En outre, conformément à l'article 805 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et ne peut être tenu des dettes et charges de la succession. En conséquence la cour rejette la responsabilité de l’héritier (et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation post mortem) qui avait renoncé à la succession du de cujus et qui avait pris la peine de tenir les clés à la disposition du mandataire du bailleur.
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