Profession : Obligation de formation continue
Près de deux ans après la publication de l'article 24 de la loi Alur du 24 mars 2014, le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 vient déterminer la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue des professionnels de la loi Hoguet, à partir du 1er avril 2016.
Ce décret fixe la durée de formation obligatoire à 14 heures par an ou 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice et précise les organismes auprès desquels les professionnels de l'immobilier accomplissent leur obligation de formation. Il définit le contenu des justificatifs attendus pour chacune des activités réalisées et qui seront à transmettre à l’autorité de délivrance de la carte professionnelle (CCI) soit après chaque formation, soit au moment du renouvellement.
De même pour les personnels habilités (négociateurs, gestionnaires, etc), ils devront transmettre les justificatifs au titulaire de la carte qui les habilités, après chaque formation.
Pour la demande de renouvellement, les titulaires de la carte professionnelle expirant :
- entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 ne sont pas tenus de justifier de l'accomplissement de leur obligation de formation continue ;
- entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 devront justifier d'activités de formation continue d'une durée minimale de quatorze heures ;
- entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 devront justifier d’activités de formation continue d'une durée minimale de vingt-huit heures.
Transaction/Location : Information sur le radon
L’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire vient créer (en son article 40) une nouvelle obligation en matière immobilière. Les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers situés dans des zones exposées au radon devront être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ce risque.
L'état des risques naturels, miniers et technologiques que doit fournir le bailleur ou le vendeur d'un bien immobilier intégrera, à partir du 1er juillet 2017 au plus tard, l'information sur le risque d'exposition au radon.
Transaction/Location : Droit de préemption et critère du logement
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2016 n°15-25682 affirme que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicable le droit de préemption de l'article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975 (vente de plus 10 logements ou 5 depuis la loi Alur), les logements susceptibles d'être loués et présentant les caractéristiques de la décence (fixées par le décret du 30 janvier 2002). En l’espèce les chambres du 6ème étage ne répondaient pas à ces critères et dès lors l'immeuble ne comportait pas plus de dix logements lors de sa vente.
Bail d’habitation : Location meublée, congé et augmentation de loyer
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2015 n° 14-25523 confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris qui juge que si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat meublé à son expiration, n'accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures. En l’espèce, le congé notifié n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux mais procédait de la seule intention du bailleur d'augmenter le loyer. La cour d'appel en a exactement déduit que ce congé n'était pas conforme aux dispositions de l'article L632-1 du CCH (alors applicable) et devait donc être annulé.
Copropriété : Notification du procès-verbal d’assemblée générale
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2015 n°14-24630 réaffirme qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier la régularité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale à partir de laquelle s'applique le délai de deux mois pour agir en contestation des décisions. En l’espèce les copropriétaires avaient reçu le PV en lettre simple et non en LRAR. Dès lors, la Haute Cour considère que le délai de forclusion de deux mois pour contester l’assemblée générale n’est pas applicable et que c’est le délai de dix ans qui doit s’appliquer, faute de respect du formalisme de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
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