L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) énonce qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostics techniques, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013, n°11-22591, affirme que cet article L. 271-4 du CCH traite de l’obligation d’information incombant au vendeur consistant en la fourniture d’un dossier de diagnostics techniques, à l’exclusion de toute disposition concernant la charge financière de l’établissement des diagnostics. Il faut donc déduire de cet arrêt que le coût des diagnostics à l’occasion d’une vente pourrait être mis à la charge de l’acquéreur.