L’article L.145-5 alinéa 1er  du code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. La Cour de cassation juge toutefois dans un arrêt du 1er février 2018 n°16-23122 qu’un bail dérogatoire peut cependant faire suite à un bail commercial, avec le même bailleur et pour les mêmes locaux, le code de commerce ne prévoyant pas cette interdiction.