La Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010, n°09-15192, affirme que l'article L. 145-9 du code de commerce, qui impose le recours à un acte extrajudiciaire (huissier) pour délivrer congé ne peut pas être invoqué par le bailleur qui a délivré congé par LRAR. Dans cette affaire, espérant échapper à l’indemnité d’éviction due au preneur qui avait quitté le lieux à réception de ce recommandé, le bailleur a tenté de faire valoir que, compte tenu de l'erreur de forme, le congé était nul et le bail devait se poursuivre. La Cour considère au contraire que le preneur avait le choix d’invoquer la nullité du congé ou de quitter les lieux (ce qu’il a fait) et seul le preneur avait ce choix, le bailleur ne pouvant exciper de l’irrégularité. Ainsi, la nullité sanctionnant l'inobservation du mode de notification du congé est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le destinataire de ce congé.