Transaction : Irrégularité du mandat et droit à honoraires
La cour d’appel de Caen dans un arrêt d’espèce du 4 juillet 2017 n° 15-02926 a considéré que les honoraires de l’agent immobilier étaient dus dès lors que la promesse de vente dressée par acte notarié et l'acte de vente lui même mentionnaient l’existence d’un mandat de vente au profit de l’intermédiaire immobilier. Selon la cour d’appel, dans ces conditions le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de l’absence de mandat écrit.
Transaction : Délivrance non conforme et résolution de la vente
La Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2017 n°15-20625 confirme la position de la cour d’appel de Douai ordonnant la résolution d’une vente pour manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance.
Dans cette affaire la publicité de l’agence annonçait « deux niveaux habitables dont un grenier aménageable » et la promesse de vente prévoyait l’existence d’un grenier.
Or les combles n'étaient pas aménageables et ne constituaient pas même un grenier utilisable.
La vente est donc résolue et les vendeurs sont condamnés à rembourser le prix de vente et les frais ainsi que les taxes foncières payées par les acquéreurs.
Copropriété/Construction : Garantie décennale et éléments d’équipement
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 15 juin 2017 n°16-19640 juge que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il s’agissait en l’espèce d’une pompe à chaleur air-eau qui privait le propriétaire d’eau chaude et de chauffage.La cour d'appel censurée avait quant à elle rejeté la demande de garantie décennale considérant que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie sont seulement ceux qui ont été installés au moment de la réalisation du bâtiment, ce qui n'était pas le cas de cette pompe à chaleur.
Bail d’habitation : Loyers des locations et relocations en zones tendues
Le décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est paru au journal officiel du 29 juillet dernier et entré en vigueur pour les baux conclus à compter du 1er août 2017. Ce décret (identique au précédent de 2016) fixe le montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.Le principe demeure que le nouveau loyer de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire (sauf révision à l’IRL si aucune révision n’est intervenue au cours des douze mois qui précèdent la conclusion du nouveau contrat de location, ou travaux d’amélioration).
Bail d’habitation : Nullité du bail pour dol du bailleur
La cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 29 juin 2017 n°15-02579 ordonne la nullité d’un bail du fait du silence gardé par les bailleurs concernant les insuffisances de chauffage dans le logement. Les précédents locataires s’étaient plaints de la déficience du chauffage et une expertise judiciaire était en cours lors de la prise à bail, ce dont les bailleurs s’étaient bien gardés d’informer les locataires… Les juges lorrains prononcent ainsi la nullité du bail et condamnent les bailleurs à restituer le dépôt de garantie, les honoraires de l’agence, outre le préjudice matériel (frais d'aménagement de l'appartement et frais de déménagement) et un préjudice moral de 2000€.
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