Transaction : Mérules et nullité de la promesse
Un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 8 juin 2017 n°16-0107 prononce la nullité d’une promesse de vente au motif que le bien objet de la promesse avait fait l’objet d’un arrêté de péril pour cause de mérules (levé 4 mois auparavant). Pour la cour d’appel le fait que les vendeurs n’aient pas indiqué à l’acheteuse l’existence de cet ancien arrêté de péril et la présence de mérules par le passé constitue un dol. Le professionnel de l’immobilier doit également tenir compte de cette situation lorsqu’il rédige un compromis
Transaction : Insectes xylophages et RCP de l’agent immobilier
La cour d’appel de Dijon dans un arrêt du 9 mai 2017 n°15-00783 retient la responsabilité d’un agent immobilier pour avoir failli à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur. Pour les juges dijonnais le professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer la présence d’insectes xylophages compte tenu de la déformation de la toiture du bien vendu et aurait dû en informer l’acquéreur (non professionnel).
Transaction : Action en trouble anormal de voisinage contre l’acheteur
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017 n°16-14665 juge que le voisin victime d’affaissement de son plancher du fait de travaux réalisés par le propriétaire de l’étage inférieur peut agir contre le nouveau propriétaire qui vient d’acheter entre temps. Ainsi, l’obligation de répondre des troubles anormaux de voisinage causés par la propriété se transmet et suit le bien immobilier vendu.
Bail d’habitation : Liquidation judiciaire et préavis réduit
La cour d’appel d’Amiens dans un arrêt d’espèce du 9 mai 2017 n°15-04385 a jugé qu’un locataire, salarié de sa société mise en liquidation judiciaire, peut bénéficier d’un préavis réduit à un mois (la question se posait hors zone tendue naturellement). La cour assimile cette situation à la perte d’emploi visée par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Bail d’habitation : Solidarité des époux séparés
La cour d’appel d’Agen dans un arrêt du 17 mai 2017 n°15-00438 rappelle que les époux sont solidaires des obligations du bail et notamment du paiement des loyers et charges, quand bien même ils se sont mariés postérieurement à la prise à bail et bien qu’ils soient séparés depuis (mais non divorcés).
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