Bail d’habitation : RCP pour défaut de solvabilité du locataire
La cour d’appel de Versailles dans une décision du 7 septembre 2017 n°15-05976 rappelle une nouvelle fois que le professionnel de l’immobilier chargé de louer un logement doit s’assurer de la solvabilité et du taux d’effort des locataires. A défaut il engage sa responsabilité et est condamné à indemniser le bailleur des pertes et dégradations locatives, comme en l’espèce.
Bail d’habitation : APL et prise en compte de l’enfant en cas de garde alternée
Le Conseil d’Etat a jugé dans une décision du 21 juillet 2017 n°398563 qu’en cas de garde alternée chaque parent peut faire prendre en compte l’enfant pour la détermination de ses droits à l’APL. Les enfants doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’APL au titre de la période cumulée pendant laquelle les parents accueillent effectivement l’enfant à son domicile au cours de l’année.
Bail d’habitation : Restitution des clés à l’huissier par le locataire
La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 mars 2017 n°16-00166 juge que le locataire qui restitue les clés à l’huissier lors de son état des lieux de sortie, en l’absence du bailleur non convoqué, est réputé occuper le logement et devoir régler le loyer jusqu’à ce que le bailleur prenne finalement possession des clés.
Bail commercial : Prescription biennale et requalification du bail
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 n°16-23590 juge que le délai de prescription de 2 ans pour demander la requalification d’une convention en bail commercial court de la date de conclusion du (premier) contrat, peu importe que celui-ci ait été renouvelé successivement par la suite.
Bail commercial : ILC & ILAT 2ème trimestre 2017
L’ILC au deuxième trimestre 2017 s’établit à 110, en hausse de 1,48 % sur un an.
L’ILAT sur le même trimestre est à 109,89 et augmente de 1,37 % sur un an.
Copropriété : Un copropriétaire débiteur peut voir sa responsabilité engagée par un autre copropriétaire lésé
C’est le sens de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2017 (n°16-18777). Confirmant la position de la cour d’appel de Rennes (3 décembre 2015) les magistrats du quai de l’Horloge reconnaissent qu’un ou plusieurs copropriétaires débiteurs ou défaillants peuvent être tenus responsables vis-à-vis d’autres copropriétaires de la résidence.
En l’espèce, en refusant de répondre aux appels de fonds destinés à l'exécution de travaux urgents et indispensables (en toiture) une SCI copropriétaire a contribué à l'aggravation de la détérioration de l'immeuble. Pour les magistrats, la non-réalisation des travaux a provoqué des dégradations dans l'appartement, la rupture du contrat de location et l'impossibilité de relouer celui-ci après le départ du locataire (lien de causalité direct entre non-paiement des charges et provisions et le préjudice du copropriétaire bailleur).
Le copropriétaire défaillant est ainsi condamné à couvrir la perte locative et le préjudice moral du copropriétaire lésé. La jurisprudence, jusque-là, condamnait régulièrement le copropriétaire débiteur à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, considérant que celui-ci pouvait subir un préjudice autonome du fait de cette défaillance (Cass. civ. 3ème 20 octobre 2016, n° 15-20587).
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