Profession : Nullité relative du mandat de gestion et ratification
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 n°16-12906 opère un revirement notable et sécurisant pour les professionnels de l’immobilier.
En effet, la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que les dispositions de la loi dite Hoguet et de son décret du 20 juillet 1972, d'ordre public, étaient prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (Cass. civ. 22 mars 2012, n°15-20411, ou Cass. civ. 2 décembre 2015 n°14-17211).
Toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat du professionnel de immobilier et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Cass. mixte 24 février 2017 n°15-20411).
Dès lors, le non-respect du formalisme légal du mandat, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat !
La Haute Cour constatait en l’espèce que les propriétaires héritiers avaient poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée. Ainsi la demande de restitution des honoraires perçus était injustifiée.
Copropriété : Nullité du mandat du syndic et nullité des assemblées suivantes
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 n°16-17971 affirme qu’un copropriétaire est recevable à solliciter, dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation de toute assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul (en l’espèce défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé), peu important qu'il n'ait pas contesté les précédentes assemblées générales convoquées par ce syndic ! Cet arrêt rappelle notamment un arrêt similaire du 10 février 2009 n° 08-10864.
Bail commercial : TEOM à la charge du Preneur
La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 19 avril 2017 n°16-04864 reprend une solution désormais établie par la Cour de cassation (depuis un arrêt du 13 juin 2012) selon laquelle la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation expresse du bail. En l’espèce le bailleur essayait d’imputer la TEOM à son preneur en soutenant que celle-ci figurait sur l’avis de taxe foncière (qui elle était à la charge du preneur).
Bail d’habitation : Résiliation du bail pour retard de paiement répétés
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 septembre 2017 n°15-09390 rappelle que les manquements réitérés à l'obligation la plus importante imposée au locataire - le paiement des loyers et charges aux termes convenus - constituent une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du défaut de jouissance paisible par le locataire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d'autant plus que la dette est importante eu égard au montant du loyer, et que le locataire n'avait procédé à aucun règlement depuis plusieurs mois.
|