Transaction : Notification du délai de rétractation par LRAR
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2018 n°17-10514 affirme, dans le cadre de l’article L.271-1 du CCH, que lorsque la lettre notifiant la promesse de vente à l’acheteur est retournée au notaire avec la mention non réclamée, ce dernier n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle notification pour l’exercice du droit de rétractation. Cette décision est naturellement parfaitement transposable à l’agent immobilier.
Bail d’habitation : Information du bailleur, congé et locataire marié
La cour d’appel de Paris rappelle, dans un arrêt du 22 février 2018 n°16-15309, la portée de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que : « Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du Code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Les juges parisiens rappellent notamment que lapreuvede cette information qui a bien été donnée incombe aulocataire. Il appartient ainsi au locataire de justifier avoir porté - par une démarche positive - à la connaissance du bailleur l’existence du lien matrimonial. A défaut il ne saurait se prévaloir de l’irrégularité du congé délivré.
Bail d’habitation : Renouvellement tacite du bail meublé et loi de 1989
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 février 2018 n°17-03948, a jugé que lebail meublé à usage de résidence principaleconsenti pour un an en 2008 et renouvelé ensuite partacitereconduction aux mêmes conditions initiales,fautedecongépréalable, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (articles 25-3 et suivants). La cour juge que ce principe vaut, quand bien même le bail aurait été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur.
Copropriété : Remplacement de la moquette par du carrelage
La cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2018 n°16-27470 censure la cour d’appel d’Aix en Provence qui avait retenu que le remplacement de la moquette par du carrelage relevait de travaux soumis à la majorité simple de l’article 24. Pour les Hauts magistrats, la cour d’appel ne pouvait pas statuer ainsi sans analyser les raisons pour lesquelles ces travaux avaient été décidés ni leurs conséquences pour les copropriétaires. En l’espèce les requérants, manifestement suivis pas la Cour de cassation, soutenaient que ce remplacement de matériaux constituait des « travaux comportant transformation, addition ou amélioration » relevant de la majorité de l’article 26 (désormais de l’article 25n depuis la loi Alur).
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