Transaction : Violation d’un pacte de préférence & annulation de la vente
La Cour de cassation juge dans un arrêt du 28 février 2018 n°17-11111 que le bénéficiaire d’unpacte de préférencen’est en droit d’exiger l’annulation de laventeconsentie à un tiers en méconnaissance de ses droits que s’il est en mesure d’établir la connaissance par ce tiers de l’existence du pacte (à la différence d’un droit de préemption).
Transaction : Rescision pour lésion et expertise des 7/12ème
Dans un arrêt du 21 décembre 2017 n°16-25932 la Cour de cassation a eu l’occasion de valider les 3 méthodes d’évaluation utilisées par les experts pour déterminer la valeur d’un bien immobilier : l’évaluation par comparaison des prix de biens similaires, l’évaluation par capitalisation des revenus locatifs et l’évaluation par reconstitution du coût d’acquisition du terrain et du coût de construction.
Bail commercial : Lissage du plafonnement et ordre public
La Cour de cassation a rendu un avis le 9 mars 2018 n°17-70040 précisant notamment que l’étalement du déplafonnement du loyer (art. L.145-34 du code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014) n'est pas un dispositif d’ordre public. Les parties peuvent donc l'exclure. Il est distinct de la fixation du loyer et n'est pas de la compétence du juge des loyers commerciaux, mais des seules parties.Elle précise également que l’étalement de l’augmentation du loyer déplafonné « s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente ».
Bail d’habitation : Charges récupérables et antenne collective
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 avril 2018 n°17-01517, a jugé que les frais d’abonnement et d’entretien de l’antenne collective de télévision ne relèvent d’aucune catégorie de charges récupérables limitativement énumérées par le décret n°87-713 du 26 août 1987.
Copropriété : Correction de l’EDD par le juge judiciaire ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2018 n°17-14168 destiné à une large diffusion, juge que le magistrat dispose du pouvoir de procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’état descriptif (erreur de numérotation), dès lors que celui-ci n’a pas valeur contractuelle (comme la plupart du temps selon la jurisprudence).
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