Transaction/Fiscalité : ISF et sous-évaluation
Un arrêt intéressant de la cour d’appel de Paris du 12 mars 2018 n°15-12371 est l’occasion de rappeler les risques de la sous-évaluation de la valeur d’un bien immobilier, notamment quand son propriétaire est un professionnel averti (huissier en l’espèce mais transposable à un professionnel de l’immobilier). En l’espèce l’administration fiscale, au titre du redressement, applique la pénalité de 40% du CGI (manquement délibéré). L’administration considère que le propriétaire ne pouvait, de surcroît à raison de sa profession, prétendre évaluer son bien parisien à une valeur inférieure à celle de son achat 20 ans auparavant, alors que les prix de l'immobilier n'ont pas baissé.
Bail commercial : Obligation d’adhérer à une association de commerçants
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 27 décembre 2017 n° 16-19878 que le locataire commercial ne peut pas être obligé d’adhérer à une association de par les seules stipulations de son bail.
En l’espèce une clause du bail commercial prévoyait l'obligation pour le locataire d'adhérer à l'association des commerçants du centre commercial.
La Cour de cassation a jugé que les statuts d'une association qui imposent au locataire d'y adhérer sont contraires à la liberté d'association. Pour la Haute cour en l'absence de bulletin d'adhésion signé par le locataire, le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l'expression d'une volonté libre d'adhérer. En conséquence, l'adhésion de la société locataire devait être annulée.
Bail d’habitation : Locataire personne morale et loi du 6 juillet 1989
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2018 n°17-08421 a rappelé qu’un bail d’habitation concédé à une personne morale (SCI en l’espèce) n’est pas soumis à l’ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Les juges parisiens précisent que la qualité de locataire en titre que revendique l’occupant ne peut se déduire de l’occupation des lieux depuis l’origine et durèglementdes loyers et charges, dès lors qu’il n’est pas démontré que le bailleur avait entendu lui conférer cette qualité.
Ladélivranced’uncommandementvisant (par erreur) les dispositions de laloidu 6 juillet 1989 ne suffisait pas non plus à traduire la volonté du bailleur de soumettre le bail à ce dispositif légal.
Copropriété : Mode de répartition des travaux privatifs votés par l’assemblée générale
La Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2018 n°17-13867 censure la cour d’appel de Chambéry qui avait cru pouvoir juger que lorsque c'est le syndicat des copropriétaires qui vote des travaux privatifs et les impose à tous les copropriétaires concernés, les charges doivent être supportées par tous les copropriétaires en proportion des tantièmes de copropriété. Pour les juges savoyards, désavoués, ces charges devaient être considérées comme générales car bénéficiaient à tous les copropriétaires, quand bien mêmes les travaux décidés sont effectués sur des parties privatives. En l’espèce, il s’agissait du remplacement des bois des balcons de la façade de l'immeuble, dépense qui avait été répartie sur les propriétaires de balcons, en fonction de leurs mètres linéaires, à juste titre finalement selon la Cour de cassation.
Copropriété : Travaux en parties communes et autorisation préalable
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 22 mars 2018 n°17-10053 juge que tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et que l'accord du syndic ne peut se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale.
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