Transaction : Rupture abusive des pourparlers et indemnisation
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 juin 2018 n°16-132527 condamne la rupture abusive des pourparlers à l’initiative d’une partie dans le cadre d’une promesse d’achat de terrains. Les juges de première instance, confirmés par la cour d’appel, ont évalué le préjudice à 54 000€ correspondant à la rémunération d'une personne à mi-temps pendant dix huit mois dédiée au montage de l’opération. Le tribunal a jugé cette dépense de salaires en lien avec la rupture abusive des pourparlers inutile.
Transaction : Servitude de passage et canalisations
La cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2018 n°17-20280 juge qu’une servitude de passage ne confère le droit d’implanter des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit expressément.
Bail d’habitation : Nullité de la clause de souffrance
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mai 2018 n°16-06448, juge nulle et de nul effet la clause du bail selon laquelle le locataire doit souffrir sans indemnité tous travaux ou réparations que le bailleur ferait exécuter, quels qu'en soient les inconvénients et la durée. Les magistrats parisiens jugent cette stipulation contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi le bailleur ne peut pas s'en prévaloir pour s'exonérer de son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué et, partant, pour s'affranchir du droit du locataire à être indemnisé en cas de manquement à cette obligation.
Copropriété/ASL : Faute d’ASL le statut de la copropriété s’applique
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2018 n°17-18705 juge que l’association syndicale prévue dans le règlement de copropriété n’ayant pas été constituée, la parcelle supportant les équipements sportifs collectifs réservés à l’usage des propriétaires est soumise de plein droit au statut de la copropriété. Ainsi la Haute Cour rappelle que le statut de la copropriété est applicable aux ensembles immobiliers lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une organisation différente.
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