Transaction : De la notion d’acquéreur consommateur
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2020 n°19-10403, affirme que l’acquéreur qui souscrit plusieurs emprunts pour différentes acquisitions de logements en vue de devenir loueur en meublé professionnel perd sa qualité de consommateur avant même son immatriculation au registre des sociétés. Dans ces conditions, les règles de protection propres au crédit immobilier à la consommation ne lui bénéficient plus.
Bail d’habitation : Délais de paiement, résiliation et expulsion
La cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 25 juin 2020 n°17-03612, rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le locataire dans la limite de deux années.
En l’espèce toutefois, les magistrats relèvent que la locataire n’a pas commencé à payer sa dette locative ni ne s’est acquittée de l’échéancier décidé par le juge des référés. Dès lors, pour la cour, elle n’apparaît pas être en mesure de respecter un nouvel échéancier ; sa demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
Bail d’habitation : Le bailleur commet-il une faute en n’agissant pas immédiatement contre son locataire ?
La cour d’appel de Pau juge, dans un arrêt du 28 mai 2020 n°18-03568, que le bailleur n’a commis aucune faute en ne poursuivant pas l’expulsion de son locataire dès les premiers impayés ou avant la reconduction tacite du bail.
Pour les juges béarnais le bailleur n’est pas tenu, en vertu du contrat de location, d’agir en résiliation du bail pour non-paiement des loyers. Les effets légaux du cautionnement ne lui imposent pas plus une quelconque obligation en ce sens selon la cour.
Bail commercial : La destination du bail, rien que la destination
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 avril 2020 n° 17-05683, prononce la résiliation d’un bail commercial jugeant que l’activité de massages érotiques et tantriques proposée par le preneur n'est pas compatible avec l'activité stipulée au bail de "balnéothérapie et modelage esthétique".
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