Transaction : La loi Hoguet s’applique, même si le vendeur est un agent immobilier
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 mai 2020 n°19-04091, confirme une jurisprudence désormais bien ancrée. En effet, il est convenu que le formalisme de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 ne s’applique pas entre professionnels de l’immobilier. Toutefois, lorsque le mandant, vendeur, est un professionnel de l’immobilier mais qu’il agit en qualité de propriétaire d’un bien immobilier personnel, la loi Hoguet retrouve de plein droit son application et sa rigueur.
Transaction : Notification SRU sans courrier d’accompagnement ni original de l’acte
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 9 juillet 2020 n°19-18943 rappelle que la notification par courrier recommandé faite en application de l’article L.271-1 du CCH ne nécessite pas l’envoi de la promesse de vente en original, ni qu’elle soit accompagnée d’une lettre explicative.
Transaction : Offre aux prix et conditions, liberté du mandant
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 mai 2020 n°18-07898, confirme une jurisprudence très préjudiciable aux professionnels de la transaction immobilière, et à notre sens contraire au droit des contrats. Dans cette espèce, les juges versaillais estiment que malgré l’offre reçue au prix du mandat de vente le mandant demeure libre de ne pas conclure la vente, sans être redevable de la clause pénale et du règlement des honoraires à titre indemnitaire. En d’autres termes, le fait de refuser de conclure la vente aux prix et conditions du mandat ne saurait constituer une faute contractuelle justifiant l’indemnisation du professionnel de l’immobilier qui a pourtant rempli sa mission d’entremise et a exposé des frais à cet effet. Cet arrêt, qui confirme notamment un arrêt de la Cour de cassation de 2016 que nous avions précédemment étudié, devrait conduire à revoir le contenu des mandants pour tenter de donner plus de force contraignante aux stipulations d’indemnisation.
Bail commercial : L’établissement du domicile dans le local loué n’est pas opposable au bailleur
La cour d’appel de Pau réaffirme dans un arrêt du 20 juillet 2020 n°18-02475 que le preneur ne peut pas établir son domicile dans les lieux loués à usage commercial sans l’accord express de son bailleur. Le fait que le preneur joigne des attestations ne démontrent en rien un droit opposable au propriétaire-bailleur du local commercial. Pour mémoire il est rappelé qu’un local loué à usage commercial avec un logement intégré demeure soumis au régime des baux commerciaux pour le tout.
Bail d’habitation/Copropriété : Consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude.
L’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 est venue introduire un article 6-2 dans la loi du 6 juillet 1989 et modifier les articles 18-1 et 24-9 de la loi du 10 juillet 1965. Cette ordonnance est complétée par un premier décret d’application n°2020-886 du 20 juillet 2020. Ainsi, à partir du 25 octobre 2020, les copropriétaires d’un immeuble équipé d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire recevront une information détaillée sur la consommation d’énergie de leur bien immobilier, en même temps que leur convocation à l’assemblée générale annuelle.
De même, l’article 6-2 précité de la loi de 1989 dispose que lorsque « l’immeuble est équipé d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d’individualisation des frais télé-relevables prévus à l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son local privatif ».
Il s’agit de renforcer l’information des abonnés en organisant la transmission par le fournisseur de chaleur ou de froid d’une note d’information aux propriétaires de l’immeuble ou au syndicat des copropriétaires, qui détaille la facturation au moins une fois par an.
Copropriété : Délai de prescription de l’action du syndicat pour faire cesser une location irrégulière
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 28 mai 2020 n°19-12908, affirme que les actions visant à faire respecter le règlement de copropriété ne courent que du jour où le syndicat a connaissance de la location irrégulière et non du jour de la conclusion du premier bail comme l’avait retenu à tort la cour d’appel. Cette solution sera appréciée des syndicats de copropriétaires notamment dans leurs actions visant à faire cesser les locations de courte durée du type Airbnb. Précisons que cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant une prescription décennale (au lieu de la prescription quinquennale actuelle qui renvoie expressément aux conditions de l’article 2224 du Code civil).
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