Transaction : Résolution de la vente et non remboursement des travaux réalisés par les acheteurs
La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2020 n°19-15089, affirme qu’à l’occasion de la résolution judiciaire d’une vente immobilière les acheteurs ne sont pas fondés à réclamer le remboursement de travaux d’amélioration. Pour les magistrats, les travaux avaient été réalisés par les acheteurs dans leur intérêt propre et à leurs risques et périls et ils ne démontraient pas avoir subi un appauvrissement. Dès lors, pour les Hauts magistrats, la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient prétendre au remboursement des frais engagés sur le fondement de l'enrichissement sans cause (action in rem verso).
Bail d’habitation : Responsabilité locative et vétusté
Un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 août 2020, n°19-01048, a jugé que les désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie vont manifestement au-delà de l'usure normale d'un logement loué pendant cinq ans et résultent tant de l'absence d'entretien normal des lieux que de dégradations commises par la locataire. Les magistrats considèrent toutefois qu’il convient d'appliquer un coefficient de vétusté, à hauteur de 20 %, compte tenu du fait que le logement délivré n'était pas neuf et présentait des tâches sur le sol. En outre, les propriétaires ne justifiaient pas l'avoir refait à neuf avant la prise de possession, contrairement à ce qu’ils soutenaient.
Copropriété : Application d’une clause du règlement de copropriété illégale
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 9 juillet 2020 n°12-12599 rappelle au visa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que les clauses d'un règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été réputées non écrites par le juge.
En l’espèce la cour d’appel avait considéré que le défaut de raccordement du lot au réseau du chauffage collectif ne permettait pas au syndicat d’exiger le paiement de charges de chauffage en application de l’article 10 de la loi de 1965.
Or, la clause qui figurait au règlement et qui faisait supporter les charges de chauffage collectif au propriétaire de ce lot n’avait pas été réputée non écrite et donc demeurait applicable.
Copropriété : L’assemblée générale peut déclarer une clause non écrite sans délai
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 10 septembre 2020 n°19-1704, juge que l’assemblée générale des copropriétaires est habilitée à modifier le règlement de copropriété. La Cour ajoute que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et que tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité d’une clause d’un règlement aux dispositions de l’article 10 de la loi de 1965 ; peu importe que la clause illégale résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale.
En l’espèce la clause résultait d’un modificatif vieux de 27 ans, et le pouvoir de l’assemblée générale a été jugé imprescriptible.
Copropriété : Pas de Code pour la Copropriété
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN a conduit à la réformation du statut de la copropriété, mais autorise également le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et d’organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Or le site Dalloz.fr annonçait malheureusement cette semaine l’abandon de ce Code, selon les informations fournies par Monsieur Jean-François de MONTGOLFIER, directeur des affaires civiles et du Sceau.
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