Transaction : Information des acquéreurs sur l’existence d’un PPRT
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 septembre 2020 n° n° 19-12573, que levendeur d’un bien immobilier n’est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence des risques visés par un PPRT prescrit qu’après que le préfet ait arrêté la liste des communes concernées, ainsi que, pour chacune d’entre elles, la liste des risques technologiques auxquels elle est exposée et des documents auxquels le vendeur peut se référer.
Dans cette espèce au jour de la conclusion de la promesse de vente comme au jour de la signature de l’acte authentique, ni les vendeurs ni, par suite, l’agence immobilière et les notaires n’étaient tenus d’informer les acquéreurs de l’existence des risques visés par le plan publié puisque le préfet avait fixé la liste des communes seulement près d’un an après la signature de l’acte authentique. Les acquéreurs sont donc légitimement déboutés de leur action en indemnisation.
Transaction : DPE erroné et recours de l’acheteur ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2020 n°19-17516, rappelle que selon l'article L271-4 II du CCH, le DPE n'a à ce jour, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu'une valeur informative.
En l’espèce le diagnostiqueur avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission à l'origine d'une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien. La cour d'appel de Bordeaux en a déduit à bon droit que le préjudice subi par l'acquéreur du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût des travaux d'isolation des murs extérieurs et intérieurs, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à son achat. Pour mémoire après le 1er juillet 2021 les informations contenues dans le DPE deviendront opposables et cette jurisprudence sera sans doute amenée à évoluer.
Copropriété : Atteinte à la jouissance des lots et unanimité
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 juillet 2020 n°19-18879, qu’une décision d’assemblée générale qui a pour conséquence de porter atteinte aux modalités de jouissance d’un lot à usage commercial doit être adoptée à l’unanimité des copropriétaires. Dans cette espèce les décisions attaquées renvoyaient expressément à un document intitulé "modalités d'exploitation des locaux commerciaux", destiné à être annexé au règlement de copropriété. Or la cour d’appel de Paris avait relevé que ce document ne visait pas seulement à reprendre et expliciter les dispositions initiales du règlement de copropriété quant à la destination des lots, mais à empêcher indirectement les propriétaires de lots à usage commercial d'opérer dans l'avenir un changement d'affection de leurs lots dans cet immeuble, dont l'usage demeurait pourtant mixte en vertu du règlement de copropriété,
Copropriété : Ouverture de fenêtres et action du voisin contre le syndicat
Un propriétaire d'une maison d'habitation dont le terrain arrière jouxte un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenait que les fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété. Il a assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces vues et tablettes et en dommages-intérêts. La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 10 septembre 2020 n°19-13373, que les fenêtres percées dans le mur de façade de l’immeuble, le Vélux installé en toiture et les tablettes constituant des parties privatives, que l'action de ce voisin ne pouvait pas être dirigée contre le syndicat. Pour la Haute Cour elle devait être dirigée directement contre le copropriétaire auteur de ces ouvertures (privatives).
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