Profession : Obligation de formation et non-discrimination
Le décret n°2020-1259 du 14 octobre 2020 modifiant le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier intègre la thématique de la non-discrimination à l'accès au logement dans la formation continue obligatoire des professionnels de l'immobilier. Pour mémoire les professionnels de la loi Hoguet doivent suivre 14 heures de formation par an ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice. Le décret prévoit donc de consacrer deux de ces heures de formation à la non-discrimination à l'accès au logement (en plus des deux heures de déontologie).
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, des mesures transitoires sont prévues pour les titulaires de la carte professionnelle dont le renouvellement doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.
Transaction : Constitutionnalité du plafonnement des frais et commissions d’agence
Le paragraphe X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2018, prévoit le plafonnement des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt dite PINEL. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’Etat, notamment à l’initiative de la FNAIM, juge dans une décision du 15 octobre 2020 n° 2020-861 que ce texte est conforme à la constitution en écartant les 3 motifs soulevés par la FNAIM : laméconnaissance du principe d’égalité devant la Loi, l’atteinte à la liberté d’entreprendre et la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
Bail commercial : Droit de préemption du locataire et démarches du bailleur
L’article L.145-46-1 du code de commerce dispose notamment que « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée ». La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2020 n°19-09638 juge quele bailleur étant tenu, dans sa notification au preneur d’indiquer le prix et les conditions de vente qui l’engagent, le bailleur peut entamer des démarches aux fins de commercialisation de son bien, afin de déterminer sa valeur et de vérifier l’existence d’un marché. La cour ajoute que le seul fait que le prix proposé paraisse excessif au regard des prix du marché, ne peut suffire à constituer un motif de nullité, sauf fraude caractérisée. Enfin les magistrats retiennent que le seul fait que l’offre de vente mentionne en sus du prix principal, le coût des honoraires de l’agent immobilier, sans introduire de confusion dans l’esprit de l’acquéreur, alors qu’ils ne sont pas dus, ne saurait être une cause de nullité de l’offre de vente.
Copropriété/ASL : Modification des statuts et publication au J.0
Au visa des articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006, la Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 24 septembre 2020 n°19-14762, rappelle qu’en cas de modification des statuts d’une association syndicale libre (ASL), la publication d’un extrait des statuts au Journal officiel n’est pas nécessaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom, l’objet ou le siège de l’association.
Copropriété : Clause réputée non écrite et pouvoir de l’assemblée
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2020 n°19-17045 rappelle que l’assemblée générale des copropriétaires est l’organe habilité à modifier le règlement de copropriété. De ce fait l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er de la clause de répartition des charges. Peu importe que cette clause résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale.
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