Transaction : RCP et défaut d’information de l’agent immobilier
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 octobre 2020 n° 20-00541, retient la responsabilité d’un agent immobilier pour défaut d’information de ses mandants. Ces derniers ont vu leur vente annulée pour dol. Ils se sont donc retournés contre leur agent immobilier. Les juges bordelais retiennent ici la responsabilité civile de l’agence, rappelant la nécessité pour celle-ci d’informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade à proximité du bien vendu, afin d'assurer l'efficacité juridique de l'acte de vente.
Bail commercial : Restitution au preneur des provisions sur charges
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020 n° 19-14168, rappelle que le bailleur doit, pour conserver les provisions sur charges qu’il a reçues du preneur, justifier du montant des dépenses exposées. Faute de satisfaire à cette obligation, le bailleur doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.
Bail commercial : Forme de la réponse à la demande de renouvellement
La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 octobre 2020 n°19-01283, juge que l'acte d'huissier par lequel le bailleur refuse le renouvellement du bail commercial sollicité par le locataire est nul, s'il n'est pas daté (seule l’année figurait sur celui-ci). En conséquence, en application de l’article L.145-10 alinéa 4 du code de commerce, cette nullité conduit à une absence de réponse du bailleur dans le délai de 3 mois et au renouvellement dua bail commercial en son principe.
Bail d’habitation : IRL 3ème trimestre 2020
L’indice de référence des loyers (IRL) s’établit à 130,59 au troisième trimestre 2020, soit une légère progression de 0,46 % sur un an, contre + 0,66 % au trimestre précédent.
Bail d’habitation : Jeu de la clause résolutoire et délais
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 octobre 2020 n° 19-04625, rappelle un principe trop souvent oublié par les juges de première instance. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater la résiliation du bail acquise par le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail, dès lors que la dette n'est pas régularisée dans le délai du commandement de payer (2 mois) sans possibilité pour lui d'apprécier la gravité des manquements reprochés. En effet, la clause résolutoire insérée au bail a un caractère automatique ; elle est acquise au profit du bailleur par l'expiration du délai du commandement ; le juge n'ayant plus le pouvoir d'accorder des délais pour régulariser.
Copropriété : Obligation de justifier les décisions d’assemblée ?
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 10 septembre 2020 n°19-15116 juge que les procès-verbaux d'assemblée générale n'ont pas à être motivés. La cour d’appel de Versailles avait cru pouvoir prononcer la nullité de la décision au motif qu’il résultait du procès-verbal d'assemblée générale que la décision d'abattre un peuplier était fondée sur l'existence de nuisances subies par les occupants des logements avoisinants, tandis qu'il ressortait des conclusions du syndicat des copropriétaires que cette décision était justifiée par les nuisances causées par les racines de peuplier qui endommageaient les canalisations. Pour la cour d’appel de Versailles cette contradiction entachait la régularité de la décision. Or pour la Haute Cour, outre le fait que la décision n’avait pas à être motivée, le syndicat des copropriétaires pouvait parfaitement invoquer des éléments postérieurs à la décision pour justifier celle-ci.
|