Transaction : Preuve de la remise du double du mandat
L'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que « lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité (…) cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. »
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2021 n°19-24526, affirme qu’il appartient à l’intermédiaire immobilier de rapporter la preuve de cette remise du double du mandat. En l’espèce il s’agissait d’un mandat de recherche exclusif. En l'absence de preuve de cette remise, l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir de la clause pénale prévue dans son mandat alors que les acquéreurs avaient pourtant acheté par l’intermédiaire d’un autre professionnel la maison qui leur avait été précédemment présentée.
Bail d’habitation : Reconduction de l’encadrement des loyers
Le décret n° 2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est paru au JO du 30 juin. Ce texte reconduit pour une nouvelle période d'un an - jusqu'au 31 juillet 2022 - les dispositions du décret du 27 juillet 2017 fixant le montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail en zone tendue.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er août 2021, à l'exception des dispositions relatives à la modification des modalités d'appréciation du niveau de performance énergétique minimal, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. L’augmentation de loyer n’est possible que par l'atteinte d'un niveau de performance énergétique minimal. A compter du 1er juillet 2021, en cas d'adaptation pour travaux, cette condition est présumée remplie lorsqu'un diagnostic de performance énergétique de moins de quatre ans avant la réalisation de ces travaux constate l'atteinte de ce niveau de performance énergétique.
Bail commercial : Variation des indices au 1er trimestre 2021
Au 1er trimestre 2021 l’ILC est en hausse de 0,43%, il s’établit à 116,73.
De son côté, sur la même période l’ILAT baisse de 0,57% et s’établit à 114,87.
Enfin l’ICC du 1er trimestre 2021 est en hausse de 2,94% sur un an et s’établit à 1822 (9,04% sur trois ans et de 12,68% sur neuf ans).
Bail commercial : Fin d’un bail dérogatoire et formalisme
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2021 n°19-00908, rappelle que selon les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail (ou des baux successifs) ne soit pas supérieure à 36 mois. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par le statut des baux commerciaux. Dans cette espèce les magistrats relèvent qu’il résulte de l’ensemble des constatations que dès avant la date d’expiration du bail dérogatoire, le bailleur a fait connaître au preneur, de façon expresse et non équivoque, sa volonté de le voir quitter les lieux et son opposition à son maintien dans les lieux et que cette position lui a été systématiquement réitérée. Dans ces conditions le bail ne saurait s’être transformé en un bail commercial, nul besoin de congé.
Copropriété : Point de départ de la prescription des actions personnelles
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021 n°20-15449, rappelle une nouvelle fois que le point de départ de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires en vue de faire cesser l'usage irrégulier de lots de copropriété et le rétablissement en leur usage d'origine est la date à laquelle les copropriétaires ont eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété. En l’espèce plusieurs lots commerciaux avaient été changés irrégulièrement en lieu de prière et de culte religieux par une association.
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