Transaction/Bail d’habitation : Mention de la performance énergétique dans les annonces immobilières depuis le 1er janvier 2022
En application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, un arrêté du 22 décembre 2021 est paru au J.O du 29 décembre 2021. Ce texte vient préciser les mentions à faire figurer, depuis le 1er janvier 2022 en France métropolitaine, sur les annonces immobilières des biens classés en F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette mention vise à rappeler qu'à compter du 1er janvier 2028 la loi impose aux bâtiments et aux parties de bâtiment à usage d’habitation, que le niveau de performance (DPE) devra seulement être compris entre la classe A et la classe E.
Cet arrêté du 22 décembre prévoit ainsi que pour les biens immobiliers à usage d'habitation la mention prévue pour les annonces de location et de vente doit être mentionnée ainsi :
« Logement à consommation énergétique excessive : classe F »
« Logement à consommation énergétique excessive : classe G »
Rappelons que l’article R-126-24 précité précise que cette mention doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce de vente ou de location.
Transaction : Plus-value immobilière et RCP du notaire
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 22 septembre 2021 n°19-23056, a rappelé que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. Cette disposition est en partie transposable à l’agent immobilier et à son obligation de conseil.
La cour d'appel avait considéré au contraire et à tort qu'en signant un tel acte de vente, la venderesse était à l'origine de son propre redressement fiscal sans qu'elle puisse imputer celui-ci à une faute du notaire.
Dans cette espèce il semblait que le notaire savait que la venderesse faisait une fausse déclaration concernant sa résidence principale.
Transaction / Bail d’habitation : Adresse du garant sur le mandat
La cour d’appel de Toulouse a pu juger, dans un arrêt du 22 septembre 2021 n°19-01450, que le non-respect des dispositions de l’article 92 du décret du 20 juillet 1972, en l’espèce l’adresse du garant financier, emporte la nullité du mandat de l’intermédiaire immobilier (un mandat de recherche en l’occurrence). Pour mémoire, cet article prévoit que les professionnels de la loi Hoguet doivent notamment faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel :
Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;
Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.
Copropriété : Détenteur d’un pouvoir et irrégularité de l’assemblée générale
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 9 septembre 2021 n°20-11743, prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires au motif qu’un copropriétaire avait donné mandat de le représenter au président du conseil syndical.
Or, le mandat de membre du conseil syndical avait expiré au jour de la tenue de l’assemblée générale, ainsi le copropriétaire mandataire n'avait plus qualité pour recevoir régulièrement de délégation de vote au nom du président du conseil syndical.
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