Transaction : Double mandatement et mention dans le compromis
La cour d’appel de Paris précise, dans un arrêt du 11 mars 2022 n°20-14703, que si l’agent immobilier détient un mandat de vente et un mandat de recherche il ne peut prétendre à percevoir ses honoraires prévus dans les deux mandats qu’à la condition que ceux-ci soient tous deux stipulés dans la promesse de vente. En l’espèce l’agent immobilier ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre des acquéreurs du mandat de vente sans exclusivité que les vendeurs lui avaient donné, ce mandat n’étant pas opposable aux acquéreurs faute d’avoir été mentionné dans la promesse.
Transaction : Paiement de l’agent commercial
La cour d’appel de Toulouse rappelle dans un arrêt du 2 mars 2022 n°21-01613 qu’en application de l’article L.134-9 du code de commerce que la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. « Elle doit être est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ». Les juges toulousains ajoutent que le juge des référés peut statuer sur une demande de paiement de l’agent commercial dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Bail d’habitation : Justification du motif de préavis réduit dans le congé
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 29 mars 2022 n°20-04183, rappelle que le congé délivré par un locataire avec un préavis réduit (hors zone tendue) doit comporter en son sein le motif lui permettant de bénéficier du préavis d’un mois. En effet, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai réduit précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de sa lettre de congé. A défaut le délai de préavis demeure de trois mois.
Bail commercial : Forme du congé du bail dérogatoire
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 n°21-15389, rappelle que le congé délivré dans le cadre d’un bail dérogatoire n’a pas à respecter les conditions et le formalisme du congé prévu pour les baux commerciaux. La Haute Cour a déjà pu affirmer par le passé que le bailleur peut délivrer congé sans délai de prévenance dès lors qu’il manifeste son intention de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avant la date d’expiration du bail (sans délai de préavis impératif).
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