Transaction : Vice caché et notion de vendeur professionnel
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 15 juin 2022 n°21-21143, rappelle que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut opposer à ses acheteurs une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. Dans cette affaire le vendeur (maçon) avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu'il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, y compris le sol. La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence selon laquelle même si la vente litigieuse n'a pas lieu dans le cadre de l'activité professionnelle du vendeur, celui-ci peut tout de même être assimilé à un vendeur professionnel.
Bail d’habitation : Absence de garde-corps et décence du logement
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 n° 21-10512, juge que le décret décence du 30 janvier 2002 n'impose pas au bailleur d'installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus. Dès lors, ne manque pas à son obligation de mise à disposition d'un logement décent le bailleur qui n'a pas équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail. La Haute Cour ajoute que l'absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constitue ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur doit répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.
Copropriété : Demande de réputation non écrite d’une clause de charges
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2022 n°21-11287, rappelle qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire (ou le syndicat des copropriétaires) peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité d’une clause de répartition des charges et faire établir une nouvelle répartition conforme aux dispositions de l’article 10. La cour précise que l’action contre cette non-conformité peut résulter du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale.
Copropriété : Décret d’application relatif au droit de surplomb
En application de la loi dite climat et résilience du 22 août 2021, lorsque le propriétaire d'un immeuble existant procède à l'isolation thermique par l'extérieur de son bâtiment, il bénéficie d'un droit de surplomb sur le fonds voisin et, le cas échéant, d'un droit d'accès temporaire à ce fonds, sous réserve de l'opposition du propriétaire du fonds à surplomber. Un décret n°2022-926 du 23 juin 2022 (J.O du 24) précise les modalités de mise en œuvre de ces droits, notamment les documents qui doivent être notifiés au propriétaire du fonds à surplomber, les modalités de cette notification et la procédure d'opposition.
Le texte prévoit notamment que lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s’y opposer par décision motivée. Le syndic doit pour cela inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires la question de la saisine du juge en opposition à l'exercice de ces droits dans les conditions du nouvel article R.113-22 du CCH. On regrettera peut-être, pour une certaine cohérence, que ce texte ne figure pas dans un article du décret du 17 mars 1967.
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