Transaction : Vice caché et erreur de fondement juridique
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023 n°21-22543, confirme l’analyse de la cour d’appel de Bourges qui a relevé que l'infestation parasitaire de la charpente du bien vendu constituait un vice caché. Dans ces conditions les demandes formées par l'acquéreur, tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient malheureusement pas être accueillies par les magistrats. De l’importance du fondement juridique de l’action judiciaire.
Bail d’habitation : Obligation de déclaration d’occupation
Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers ». La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 2023. Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023. Il est recommandé aux gestionnaires locatifs d’informer leurs mandants de cette nouvelle obligation.
Bail commercial : Nullité du bail conclu par une société en formation
La cour d’appel de Dijon rappelle, dans un arrêt du 6 janvier 2022 n°20-01499, que le bail commercial conclu par une société en formation dénuée d’existence juridique est nul. Les juges rappellent que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique est une nullité absolue qui peut dès lors être sollicitée par l’un de ses associés mais également par le signataire de l’acte dont la nullité est demandée. Les juges ajoutent que cette nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification et son irrégularité ne peut pas être couverte par des actes d’exécution postérieurs à l’immatriculation.
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