Transaction : Droit de suite de l’agent commercial
La cour d’appel de Rouen a rendu une décision intéressante, en date du 1er mars 2023 n°21-03993, sur le droit de suite de l’agent commercial. En application de l’article L134-7 du code de commerce « pour toute opération conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à sa commission lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ». Dans cette espèce les magistrats rejettent le droit de suite et la demande de l’agent commercial considérant que la régularisation de la vente n’est en réalité pas la suite de sa mission de prospection. En effet les mandants avaient résilié le mandat puis conclu un nouveau mandat avec la même agence. La vente a été ensuite conclue rapidement sur la base du nouveau prix fixé, avec des acheteurs qui ont contacté un second conseiller de l’agence.
Bail d’habitation : La proposition de loi « antisquat » adoptée par le Parlement
Les sénateurs ont validé le 14 juin dernier, en deuxième lecture, la version du texte du député Renaissance Guillaume KASBARIAN adoptée par l’Assemblée nationale. Le Ministre de la justice Eric Dupond-Moretti a mis en avant une rédaction « équilibrée, parce qu’elle renforce les droits des propriétaires sans remettre en cause la protection des occupants de bonne foi ». Le texte adopté définitivement préserve très majoritairement les apports du Sénat en première lecture, notamment :
- la fixation de la peine encourue en cas de squat d’un local, autre que le domicile, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
- la suppression de la peine d’emprisonnement initialement prévue en cas de maintien dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice et d’un commandement de quitter les lieux de plus de 2 mois (seule une peine de 7 500 euros d'amende est maintenue) ;
- la suppression, pour les squatteurs entrés illégalement dans des locaux et dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, de la possibilité d'obtenir des délais en arguant que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
- le fait de porter à 6 semaines le délai légal minimal entre la délivrance d’un commandement de payer et la possibilité d’assigner en justice un locataire défaillant (au lieu de deux mois dans le droit actuel) ;
- La nécessité de préciser par décret en Conseil d'Etat les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion.
Copropriété : Audit énergétique et copro horizontale
L’article L126-28-1 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que l’audit énergétique concerne « la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ». Cette rédaction étant apparemment contradictoire en ce qui concerne les maisons situées au sein de copropriétés horizontales, se posait la question de savoir si les maisons individuelles classées F et G, soumises au statut de la copropriété, doivent faire l’objet d’un audit énergétique avant leur mise en vente. La Direction de l’habitat (DHUP) a apporté une réponse pas forcément évidente. Elle affirme que « sauf disposition particulière du règlement de copropriété, si les maisons individuelles d’une copropriété horizontale constituent bien un lot indépendant dont les murs sont la propriété exclusive du copropriétaire, et que celles-ci sont classées F ou G au titre du DPE, elles seront également soumises à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique réglementaire avant-vente à compter du 1er avril 2023 ».
Copropriété : Mise en concurrence du contrat de syndic
Dans un arrêt du 6 avril 2023 n° 19-19940 la Cour d’appel d’Aix en Provence rejette la demande en nullité d’une décision ayant désigné le syndic sans mise en concurrence. Les juges Aixois prennent le temps de rappeler que l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’ « en vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prévue à peine d’irrégularité de la désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic (…) ». Dans ces conditions la cour rappelle d’une part, que cette mise en concurrence n’est pas prescrite à peine de nullité de la désignation du syndic et, que d’autre part, cette obligation pèse sur le conseil syndical et non le syndicat des copropriétaires.
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