Transaction : Faute du mandant qui contracte avec un acquéreur présenté
La cour d’appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 8 juin 2023 n°21-00078, que la mandante qui traite par l’intermédiaire d’une seconde agence avec un acquéreur qui lui a été présenté par une première agence commet une faute contractuelle compte tenu des stipulations du mandat. La mandante est légitimement condamnée au paiement de la clause pénale stipulée au mandat. Dans le même temps, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2023 n°19-08637, a jugé que cette clause qui interdit au mandant de « traiter directement ou indirectement avec un acquéreur présenté par le mandataire » doit être réputée non écrite si sa durée n’est pas limitée dans le temps.
Transaction : Promesse unilatérale et droit à indemnisation de l’agence
La cour d’appel de Paris rappelle dans un arrêt du 9 juin 2023 n°21-20281 que lorsque la promesse de vente permet au bénéficiaire de ne pas se porter acquéreur, il ne commet aucune faute susceptible de conduire à l’indemnisation de l’intermédiaire immobilier. De même, lorsque cet engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue au sens de l’article 6 de la loi Hoguet et ne permet pas à l’agence de percevoir des honoraires. Une fois encore il est préférable pour l’agent immobilier de mentionner dans les offres qu’il fait accepter la conclusion d’une promesse synallagmatique plutôt qu’une promesse unilatérale.
Bail commercial : Indemnité d’éviction et départ anticipé du locataire
La Cour de cassation juge dans un arrêt du 15 juin 2023 n°22-13376 que l’indemnité d’éviction visant à réparer le préjudice du preneur évincé n’est pas subordonnée au maintien dans les lieux du preneur, qui, sauf condition expresse figurant dans le bail, n’est pas tenu, lorsque ce renouvellement lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction (le bailleur perd en outre son droit de repentir). Cet arrêt ajoute à l’inverse que lorsque le locataire se maintient dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, le bailleur peut prétendre dès la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation, distincte du loyer, qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative des lieux.
Copropriété : Les locations saisonnières forcément commerciales ?
Le débat sur la place des locations meublées touristiques de courtes durées n’en a décidément pas fini de faire parler de lui, notamment dans les immeubles en copropriété. Il est vrai que le sujet est au cœur des préoccupations dans les communes en zone tendue où le tourisme fait directement concurrence à la location longue durée. Le DPE devrait d’ailleurs prochainement s’inviter dans le débat sur décision des maires.
Le tribunal judiciaire de Nice apporte sa pierre à l’édifice dans un jugement du 3 mars 2023 n°22-02991 en tentant de faire évoluer la qualification juridique d’une telle location. L’activité est-elle réellement commerciale par nature, comme pourrait le laisser entendre les dispositions de l’article L631-7 du CCH ? Pour le tribunal judiciaire de Nice, la réponse est négative. Cette réglementation, issue de la loi ALUR, est étrangère au droit de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965. Tout dépendrait donc de la manière dont la location est pratiquée : elle serait commerciale s’il est rapporté la preuve de l’existence de prestations de service associées, mais elle resterait civile en cas de location pure et simple selon la juridiction niçoise.
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