Transaction : Pas d’attestation, pas d’honoraires ni d’indemnité
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023 n°22-11842, juge qu’en application des articles 4 de la loi Hoguet et 9 de son décret l’habilitation du négociateur intervenu dans la négociation est subordonnée à la délivrance d’une attestation préfectorale (CCI désormais) justifiant de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs. Dans cette espèce le négociateur qui avait concouru à la conclusion du mandat et à la négociation ne disposait d’aucune habilitation pour le compte de l’agence qui réclamait une rémunération ou indemnisation après avoir été évincée de la transaction. La Haute Cour confirme la position de la cour d’appel de Pau qui a jugé qu’en déléguant à ce négociateur l’exécution du mandat de vente, l’agence « s’est mise en infraction avec les dispositions de la loi Hoguet exigeant la vérification par l’autorité préfectorale des garanties de moralité et de compétence offertes par la personne habilitée en vue d’intervenir dans une opération relevant de son champ d’application ».
Copropriété : Réunion de lots avec partie commune et prescription
Des copropriétaires ont réuni leurs lots grâce à un couloir partie commune. Ces copropriétaires ont, plus de trente ans après, vendu leurs lots sans intégrer dans leur acte de cession la partie commune en question.
Alors que le délai de prescription trentenaire était dépassé, la Cour de cassation juge dans un arrêt du 15 février 2015 n°21-21446 que le couloir litigieux n’était pas compris dans la vente au titre des parties privatives cédées. Dès lors les acquéreurs ne justifient pas à titre personnel d’une possession trentenaire utile pour prescrire à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui réclamait la libération de ladite partie commune.
Copropriété : Rappel du fonctionnement de la GPA
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 juillet 2023 n°22-17010, que la garantie de parfait achèvement (GPA), à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception des travaux, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La Haute Cour juge ainsi qu’en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut pas être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ainsi, le syndicat doit nécessairement notifier les désordres relevés après la réception et relevant de la GPA avant d’assigner l’entreprise qui a réalisé les travaux. Une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne peut suppléer l’absence de mise en demeure préalable.
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