Transaction : Le nouveau PTZ depuis le 1er avril 2024
Comme annoncé en octobre dernier, et en application de la loi de finances pour 2024, le prêt à taux zéro (PTZ) pour financer la primo-accession à la propriété est prolongé jusqu’en 2027. Le décret n°2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux PTZ et l'arrêté du 2 avril 2024 précisent l’ensemble de ces nouvelles dispositions applicables aux offres de PTZ émises à compter du 1er avril 2024. Le PTZ « neuf » est recentré aux seules opérations réalisées en immeubles collectifs d'habitation situés en zones tendues, exit les maisons individuelles. La grille des revenus permettant l’accès à cette aide de l’État n’avait pas été revue depuis 2016, ce qui la rendait difficile à obtenir pour de nombreux ménages. La réforme revoit ainsi ces barèmes de manière à élargir le dispositif à davantage de Français. Le montant du PTZ est en outre désormais plafonné à 100 000€ au lieu de 80 000€ auparavant.
Bail commercial : Indices du 4ème trimestre 2023
Au quatrième trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) augmente de 5,55 %, l’indice des loyers commerciaux (ILC) de 5,22 % et l’indice du coût de la construction (ICC) de 5,36 %. La variation de l’ICC excède 25 % sur neuf ans pouvant ainsi entrainer le jeu de l’article L145-39 du code de commerce. Pour mémoire le loyer peut être révisé à la valeur locative dès lors que celui-ci a évolué de plus de 25% depuis sa dernière fixation contractuelle ou judiciaire par le jeu d’une clause d’échelle mobile.
Copropriété : Contestation judiciaire des décisions de l’administrateur provisoire
Un copropriétaire peut-il contester les décisions d’un administrateur judiciaire par le bais d’une assignation ? La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 25 janvier 2024 n°22-21724 que selon l'article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, le juge qui désigne un administrateur provisoire le charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic (dont le mandat cesse de plein droit) et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux alinéas a et b de l'article 26. En application de l’article 62-9 du décret du 17 mars 1967, l'administrateur provisoire doit adresser copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant. La Cour de cassation juge ainsi que le procès-verbal dressé par l’administrateur ne pouvait pas être contesté par les copropriétaires par le biais d’une assignation en annulation. Pour la Haute Cour ils ne pouvaient qu’en référer au président du tribunal judiciaire.
Copropriété : Défaut d’exécution d’une décision de suppression d’un lot
La suppression d’un lot votée en assemblée générale, mais non exécutée par la suite, rend-elle sont propriétaire toujours redevable des charges inhérentes ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question dans un arrêt de censure du 25 janvier 2024 n°22-22597. Dans cette espèce, aux termes de deux résolutions, l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé la suppression d’un lot d’espace vert et avait décidé de modifier le règlement de copropriété à cet effet. Ces délibérations n'ont cependant jamais été exécutées. Au visa de l’article 10 de la loi de 1965 la Cour de cassation rappelle que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes. Dès lors, il ne peut refuser de payer ses charges en opposant l'inexécution des délibérations de l'assemblée générale, puisqu’il n'avait pas perdu sa qualité de copropriétaire.
Copropriété : Refus abusif d’accéder à une partie commune générale
Dans un arrêt de censure du 08 février 2024 n°22-24119, la Cour de cassation réaffirme qu’à moins qu’elles ne soient expressément considérées comme des parties communes spéciales, tout copropriétaire a le droit d’accéder aux parties communes de l’immeuble, quand bien même il n’en supporterait pas les charges inhérentes et qu’il n'aurait aucun intérêt objectif à accéder à cet escalier, puisque son lot est situé au rez-de-chaussée. Dans cette affaire un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires lequel refusait de lui délivrer un badge et le code d’accès à la cage de l’escalier de l’immeuble.
|