Le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 prévoyant notamment la liste des charges qui ne peuvent plus être imputées au locataire dans le cadre d’un bail commercial vient d’être publié ce jour au J.O. Ce décret intervient dans le cadre de la loi dite Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 (notre Newsletter n°204).
Concernant l’entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de faire un distingo entre celles qui entrent en vigueur immédiatement, y compris pour les contrats en cours, et celles qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de ce jour.
Ainsi, les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des articles 2 à 5 de ce décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles R.145-35 à R. 145-37 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret, sont quant à elles applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du présent décret, soit ce jour 5 novembre 2014.
Ce décret précise notamment lepoitn de départ du congé donné par LRAR (la date du congé est celle de la première présentation de la lettre).
Il met en cohérence les dispositions des articles R. 145-5, D. 145-18 et R.145-20 avec les nouvelles dispositions législatives. Il dresse la liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas (plus) être mis à la charge du preneur, et précise les obligations du bailleur en matière d'information du locataire.
Dans les mesures phares de ce décret, on peut donc relever que ne peuvent notamment plus être imputés aux preneurs commerciaux :
- Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil
- Les impôts dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire, à l’exception de la taxe foncière, de ses taxes additionnelles et des impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement (charges de copropriété notamment).
- Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers et du local (honoraires du professionnel ADB).
Enfin à noter, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel.
Le bailleur doit désormais communiquer au preneur, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
|