La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 12 mai 2016 n°15-15140 affirme avec vigueur que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être strictement identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pu statué à la majorité́ de l'article 25. En l’espèce, le syndic qui n’avait pas été élu avait remis son contrat à l’ordre du jour d’une seconde assemblée générale dans le cadre de l’article 25-1. Ce contrat avait toutefois été modifié (dans l’intérêt du syndicat selon la cour d’appel de Montpellier) ce qui conduit la Haute cour à prononcer la nullité de la résolution adoptant ce contrat.
La Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2016 n°15-12940 juge que seul le vendeur qui a perçu le prix est redevable de la restitution du prix proportionnelle au déficit de surface (et non l’architecte qui a fait le mesurage).
La Cour de cassation pose également en principe que la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure se calcule en divisant le prix convenu par la surface mentionnée à l'acte de vente et en multipliant le nombre obtenu par la surface calculée selon la loi Carrez.
Dans un arrêt du 12 janvier 2016 n°13-02282 la cour d’appel de Grenoble a rendu une décision qui devrait retenir l’attention de tous les gestionnaires. Pour ne pas avoir suffisamment sécurisé la solvabilité du locataire, les juges isérois condamnent un administrateur de biens à supporter 70% de l’arriéré locatif au titre de la perte de chance pour le bailleur de n’avoir pas pu louer à un locataire solvable.
Un syndicat de copropriétaires condamné à indemniser plusieurs copropriétaires, du fait d’un désordre provenant des parties communes, s’est retourné contre son syndic. La Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2016 n°14-29434 retient ainsi la responsabilité civile professionnelle du syndic pour défaut de conseil à l’égard du SDC.Pour la Haute Cour le syndic, avisé de la gravité des désordres affectant les parties communes et des troubles qu'ils avaient entraînés, aurait dû alerter le syndicat sur la nécessité d'une intervention et sur les conséquences prévisibles de toute carence.
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 17 mars 2016 n°14-21738 réaffirme que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants (promoteur en l’espèce) qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle portant la mention transaction.
Le décret n°2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d'assurance pour compte du locataire est paru au J.O du 31 mars 2016.
Depuis la loi dite Alur, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur, dans certaines conditions, de contracter une assurance couvrant la responsabilité du locataire en ses lieu et place et de récupérer auprès de celui-ci le montant de la prime d'assurance en sus du loyer (par douzième). Il est également prévu la possibilité pour le bailleur de majorer le montant total de la prime d'assurance annuelle récupérable auprès du locataire (et ainsi d'indemniser les démarches entreprises pour son compte). Le présent décret fixe ainsi à 10% de la prime annuelle le montant maximal de cette majoration ; ce texte est entré en vigueur le 1er avril 2016.
Le Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale est paru au J.O du 31 mars. Plus de deux ans après la parution de la loi Alur du 24 mars 2014, ce décret vient encadrer les états des lieux locatifs et impose de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire. Le décret fixe ainsi, pour l'ensemble des locations de la loi du 6 juillet 1989, les modalités d'établissement des états des lieux d'entrée ou de sortie et les modalités de prise en compte de la vétusté.
Pas de grande révolution cependant, ce décret ne fixe qu’un contenu minimum. Retenons toutefois que le texte prévoit que les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire.
De même, l'état des lieux peut être établi sur support papier ou sous forme électronique, remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature.
Concernant la vétusté, les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail. Cette grille ne pourra cependant n’être qu’une grille ayant fait l’objet d’un accord collectif de location ou d’un accord collectif local (art.41 ter ou 42 de la loi du 23 décembre 1986).
Pour mémoire le dernier alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. »
Dans un arrêt du 10 février 2016 la cour d'appel de Paris a ainsi annulé la décision d’assemblée générale des copropriétaires qui avait décidé de réunir l'assemblée générale dans une commune limitrophe de celle de situation de l'immeuble, alors que le règlement de copropriété ne prévoyait aucune disposition à et égard.
Dans un arrêt du 14 janvier 2016 n°14-22730 la Cour de cassation rappelle que le bailleur commercial ne peut pas se contenter d’autoriser son preneur à apposer une enseigne commerciale sur la façade extérieure de l’immeuble (du boulevard Saint-Germain à Paris en l’espèce) sans lui rappeler expressément l’autorisation nécessaire du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a obtenu la dépose de l’enseigne et dès lors le preneur a agît en diminution de loyer.
Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (RG 04 -04570), la cour d’appel de Versailles a condamné un bailleur à indemniser les locataires exposés au risque de saturnisme durant près de 2 ans. Selon les magistrats versaillais, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent (en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002), il se voit donc condamné à verser 1500€ à ses locataires.
Dans un arrêt du 15 octobre 2015 n°14-21395 la Cour de cassation a rappelé que la clause élusive de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer si les vendeurs connaissaient le vice affectant le bien vendu et n’en avaient pas informé l’acquéreur (problème de dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux d’un immeuble en zone inondable).
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré après l'article 24-8 de la loi du 10 juillet 1965 un article 24-9 nouveau ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du Code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
Ces dispositions devaient entrer en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, soit désormais depuis le 18 février 2016.
L'article 16 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement modifie l'article 7-f de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte prévoit que des travaux d'adaptation du logement loué aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision tacite d'acceptation du bailleur. A noter, au départ du locataire le bailleur ne pourra pas exiger la remise en état des lieux loués. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. A ce jour le texte ne prévoit toutefois pas les conséquences du refus éventuel du bailleur, ni la question des travaux de cette nature qui pourraient affecter incidemment les parties communes de la copropriété...
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 n°14-21237 a jugé que dès lors que le pourrissement du plancher est la conséquence d'une fuite ancienne provenant de l'évier du bar de l’exploitant qui est un équipement privatif (selon le rapport d’expertise), la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui suppose qu'une partie commune soit à l'origine du dommage, ne peut être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.