DELMAS COPROPRIETE - Copropriété : Statut, Gestion, Contentieux A jour de la loi ELAN - Me Cyril SABATIE

 

Delmas Cyril SABATIE LBVS

 

DELMAS COPROPRIETE - Copropriété : Statut, Gestion, personnel, Contentieux A jour de la loi ALUR - Me Cyril SABATIE

copro-2015-16

 

La loi du 10 juillet 1965 portant statut des immeubles en copropriété a été d’une stabilité remarquable pendant près de 35 ans, mais depuis les années 2000, elle connaît des modifications lourdes et incessantes, notamment, pour les plus importantes, la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU et son décret no 2004-479 du 27 mai 2004, le décret no 2005-240 du 14 mars 2005 sur les comptes du syndicat des copropriétaires, la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, dite loi Boutin, le décret no 2010-391 du 20 avril 2010; la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, ou encore postérieurement, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, et ses décrets d’application. Les années se suivent et se ressemblent créant ainsi un empilement et une stratification de normes juridiques.

En cet automne 2018, à l’heure où nous achevons la présente édition, un nouveau projet est également en cours d’élaboration sur la base d’un rapport du Grecco. Ce projet ne devrait toutefois pas voir le jour avant au moins 18 mois, et sans doute notre 24e édition. En effet, si la loi de 1965 modifiée fait indéniablement progresser les droits des copropriétaires et le fonctionnement des immeubles, elle n’en crée pas moins une complexité accrue de la législation, qui rend l’examen de la matière délicat, tant pour les copropriétaires que pour les acteurs professionnels eux-mêmes. L’empilement des dispositions égrainées précédemment témoigne du millefeuille juridique que représente désormais la réglementation des immeubles en copropriété.

Se rajoute à cet empilement une jurisprudence abondante mais finalement indispensable pour expliciter des textes parfois imprécis, voire abscons. Notre modeste ambition ici est de doter les acteurs de la copropriété des connaissances suffisantes et actualisées pour qu’ils puissent passer au-delà de la difficulté apparente et appréhender la certaine cohérence de ce régime juridique qui concerne près de
9 millions de logements. Le droit de la copropriété a fortement évolué et il convient plus que jamais d’être informé de ses modifications

 

Actualités

Copropriété : Intérêt à agir d’un copropriétaire

La Cour d’appel d’Aix en Provence vient de rendre une décision le 14 septembre 2023 n°22-03440 particulièrement intéressante en droit sur la question de la nullité, relative ou absolue, d’un acte passé par le syndic en violation d’une résolution d’assemblée générale. En l’occurrence, la difficulté posée ne résidait pas dans l’absence d’autorisation mais dans le dépassement des pouvoirs consentis au syndic par l’assemblée générale. La Cour d’appel statue ici sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15813), l’arrêt lui faisant précisément grief de n’avoir expressément qualifié juridiquement la nature de la nullité encourue.

La qualification juridique de la nullité est déterminante en particulier au regard de la qualité à agir d’un tiers au contrat (article 1165 du Code civil), l’action étant ici menée par un copropriétaire et non par le syndicat. Ainsi, à l’issue d’un long débat judiciaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme qu’en l’espèce la nullité encourue, qui portait sur la conclusion d’un contrat d’installation d’antennes relais sur les parties communes non conforme à l’autorisation consentie par l’assemblée générale, revêtait ici la nature d’une nullité absolue pouvant être soulevée par toute personne qui y a un intérêt.

Pour les magistrats aixois, un copropriétaire agissant en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 « doit donc être déclaré recevable à agir en nullité du contrat litigieux, dès lorsqu’il a intérêt à s’assurer que la décision prise en assemblée générale a été bien exécutée par le syndic ».

Airbnb : Usage du bail et location saisonnière

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 7 septembre 2023 n°22-18101 rappelant que le propriétaire d’un bien loué en meublé touristique, sans autorisation communale, ne peut être sanctionné d’une amende que s’il est prouvé que ce local avait un usage d’habitation au 1er janvier 1970.

La Haute précise que la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d'une occupation d'un local par son propriétaire, ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer.

Dès lors elle est inopérante pour prouver qu'il était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Copropriété : Préconisation n°16 du GRECCO

Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a publié le 4 juillet dernier sa préconisation n°16 relative aux prérogatives du conseil syndical.

Cet avis fait suite à l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a conféré de nouvelles prérogatives au conseil syndical modifiant substantiellement son rôle.

A la délégation spéciale visée par l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 s’adjoint désormais une délégation générale visée par l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Transaction : Amiante - Le diagnostiqueur, l’agent immobilier et le notaire…

La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mars 2023 n°22-00061, retient la responsabilité in solidum du diagnostiqueur, de l’agent immobilier et du notaire à l’occasion d’une vente immobilière comportant un diagnostic amiante partiel et imparfait.

Dans cette espèce les acheteurs achètent un ensemble de bâtiments, le diagnostic amiante joint à l’acte ne faisant pas état de la présence d'amiante. Un diagnostic ultérieur, réalisé à leur demande, révèle finalement la présence d'amiante dans le toit de deux hangars et de la volière.

La cour retient la responsabilité du diagnostiqueur qui a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne réalisant qu’un diagnostic partiel des biens vendus.

Elle retient également la responsabilité de l’intermédiaire immobilier qui s’est rendu coupable d’une négligence fautive dans la vérification de la portée du diagnostic qui lui avait été remis et qu’il avait annexé au compromis. Selon les juges, une simple comparaison entre le compromis et le diagnostic amiante lui aurait permis de constater que le diagnostic ne portait pas sur l'ensemble du bien vendu.

Enfin, le notaire n’est pas non plus épargné, en sa qualité de professionnel du droit, le notaire est tenu, envers sa clientèle, à un devoir d’information et de conseil et il doit veiller à assurer l’efficacité des actes qu’il rédige. Selon les magistrats, le notaire avait négligé de vérifier si le rapport de diagnostic s’étendait à l’ensemble des bâtiments vendus, alors que le plan figurant dans ce rapport révélait une anomalie sur ce point.

Transaction : Droit à indemnisation et capacité du vendeur

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 mars 2023 n°21-02561, rejette la demande indemnitaire de l’agent immobilier qui n’a pas vérifié la capacité juridique du vendeur au moment de la signature de la promesse de vente.

Celui-ci était en liquidation judiciaire lors de la signature de l’acte sous seing privé de vente et il a conclu cet acte lui-même, avec sa mère, alors qu’en application des dispositions du Code de commerce, ce contrat aurait dû être conclu par le liquidateur avec l’autorisation du juge commissaire.

La cour considère donc que le défaut de réitération de l’acte de vente résulte de la propre faute de l’agent immobilier qui ne peut donc prétendre à indemnisation.

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