Résumé:

Auteurs: Cyril SABATIE (Avocats LBVS)

 


 


Résumé:
La loi dite « Hoguet» du 2 janvier 1970 a maintenant plus de quarante ans. Loi de police visant à réglementer avec défiance une profession alors décriée, elle n’a subi que peu de (re)mises à jour.

Auteurs: Cyril SABATIE - Krystel MALLET (Avocats LBVS)

 


 


Résumé
: "Le décret 2007-285 du 1er mars 2007 paru au Journal officiel du 3 mars et applicable depuis le 1er avril 2007, a modifié les règles de notification et de convocation relatives au droit de la copropriété. Malgré l’importance des modifications apportées par ce décret, il n’a malheureusement fait l’objet d’aucune concertation préalable, particulièrement avec les organisations professionnelles"

Auteurs
: Cyril SABATIE - Valérie SOUIED (consultante juridique à la FNAIM)

 

 


 


Résumé
: "Nous savons que 80 % des bâtiments qui constitueront le parc de logements en 2030 existent déjà. Une action significative sur l’environnement ne peut donc être obtenue qu’en agissant efficacement sur notre habitat existant. Entre démarche citoyenne et application pratique, qu’en est-il sur le terrain ?"

Auteur: Cyril SABATIE

 

 


 


Résumé: "La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie2 complète la transposition de directives européennes3 déjà intégrées dans notre droit interne par les lois des 9 août 2004 et 13 juillet 2005. Ainsi, depuis le 1er juillet 2007, tous les clients, y compris désormais les particuliers, ont la faculté de choisir librement leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Le dispositif envisagé et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre dans le domaine de l’immobilier ne sont pas sans susciter certaines interrogations et inquiétudes"

Auteur: Cyril SABATIE

 

 


 


Résumé
: "Depuis trente ans, les politiques fiscales du logement ont régulièrement apporté de l’oxygène aux ménages français accédant à la propriété de leur résidence principale, en allégeant leurs remboursements mensuels. Ces “coups de pouce” ont même été encouragés par les collectivités territoriales, nombreuses à offrir des subventions ou des prêts à taux bas, voire nuls, pour soutenir l’accession à la propriété de leurs administrés."

Auteurs: Anne CHENU (Directeur général de la FNAIM) - Nathalie EZERZER (Directrice adjointe du service juridique FNAIM) - Cyril SABATIÉ - Jean-Marc SAMEDI (Conseiller du Président fédéral) -Nicolas THOUVENIN (Responsable des études économiques à la FNAIM)

 

 


 


Résumé
: "L’équipement des immeubles de copropriété en fibre optique soulève aujourd’hui une question qui n’avait, bien entendu, pas été prévue par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis."

Auteur: Cyril SABATIE

 

 


 


Résumé
: "L’immobilier et le logement sont parmi les principaux éléments structurants de la vie quotidienne de nos concitoyens. Dans le contexte socio-économique actuel, nul doute que toute politique du logement doit être fondée sur le maintien d’un parc existant de qualité, accessible au plus grand nombre. Il convient ainsi de mettre en oeuvre une politique respectant cinq équilibres fondamentaux, garantissant la solidarité de tous les maillons de la chaîne du logement sur un marché immobilier unique : un équilibre entre le neuf et l’ancien, entre les territoires, entre les secteurs privé et social, entre les intérêts des locataires et des bailleurs et enfin, entre l’accession à la propriété et la location."

Auteurs: Anne CHENU, Nathalie EZERZER, Cyril SABATIÉ, Jean-Marc SAMEDI, Nicolas THOUVENIN.

 

 


 


Résumé
: "Près de cinq ans et demi après la loi dite SRU du 13 décembre 2000, a été publiée au Journal officiel du 16 juillet 2006, la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement que nous avons déjà coutume d'appeler loi ENL."

Auteur: Cyril SABATIÉ.

 

 


 


Résumé
: "A chaque intervention d'une entreprise dans le logement donné à bail, à chauqe souscription d'un contrat d'entretien, le bailleur et le plus souvent son mandataire, s'interroge sur le caractère récupérable auprès du locataire des travaux réalisés dans le bien loué. Il s'agit en fait de la sempiternelle question: qui paie quoi?."

Auteurs: Cyril SABATIÉ - Emmanuelle BEGAT (documentaliste)

 

 


 


Résumé
: "Depuis de nombreuses années, la FNAIM incite ses adhérents à ne pas recourir au statut d'agent commercial tel que défini et régi par les articles L.134-1 et suivants du code du commerce. Si ce statut peut présenter, en apparence seulement, un certain nombre d'avantages, notre syndicat a toujours préconisé le recours au salariat, beaucoup plus sécurisant du point de vue juridique."

Auteur: Cyril SABATIÉ

 

 


 


Résumé
: "De tout temps, l'arbre source de vie et d'agrément est également source de conflits, notamment dans les relations de voisinage. Les règles supplétives fixées par le code civil en 1804, laissent une place importante aux usages qui jadissent régissaient, en fonction des régions, les règles de plantations. "

Auteurs: Ulrich LEPOUTRE -Cyril SABATIÉ

 

 


 


Résumé
: "En 2000, l'adminitration a dressé 6 634 procès verbaux et pris 354 arrêts interruptifs de travaux. Il y a eu 569 condamnations  à remise en état ou démolition et 732 peines d'amendes, mais, de l'avis général, ce nombre est très certainement inférieur à la réalité des faits. Il n'est donc pas étonnant que l'agent immobilier, selon les régions, se retrouve plus ou moins confronté à devoir vendre certains de ces biens édifiés en infraction avec les règles d'urbanisme. Il est indipensable de s'intérroger sur les conséquences d'une telle vente à l'égard des parties et corrélativement sur les responsabilités."

Auteur: Cyril SABATIÉ

 

 


 


Résumé: "Carine LE BRIS-VOINOT traite des droits et obligations de chacun des intervenants lors de la vente d'un bien immobilier pouvant être grevé d'une servitude. Vous n'avez rien à déclarer? Voici une question que l'agent immobilier, bien qu'il soit pas au service des douanes, doit être amené à poser au vendeur, lors d'une transaction immobilière."

Auteur: carine LE BRIS-VOINOT

 

 


 


Résumé: "L'article 1596 du Code civil dispose sans plus de précision que "ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même, ni par personne interposée:... (notamment) les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre". Quelle est la portée de cette interdiction?"

Auteur: Maurice FEFERMAN - Cyril SABATIÉ

 

 


 


Résumé: "Historiquement, la procédure de référé serait une pratique parisienne trouvant son origine dans les usages du lieutenant civil du Châtelet de Paris, puis réglementée par l'edit royal de janvier 1685. L'ancien code de procédure civile n'avait consacré que quelques dispositions à cette pratique, ses rédacteurs ne se doutant certainement pas de l'importance qu'allait revêtir ce procédé dans notre droit moderne."

Auteur: Cyril SABATIÉ

Actualités

Copropriété : Contenu impératif de la mise en demeure prévue à l’article 19-2 de la loi de 1965

La Cour de cassation a reçu une demande d'avis formée par le tribunal judiciaire de Marseille, concernant le contenu de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La question soumise à l’appréciation de la Cour de cassation est formulée en ces termes : « La mise en demeure visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle distinguer les provisions dues au titre de l'article 14-1 de la même loi, des charges échues impayées des exercices antérieurs ? ».

La Cour de cassation a rendu un avis sur cette question le 12 décembre 2024 n°24-70007. Pour la Haute juridiction « la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».

Dans ces conditions la mise en demeure, permettant d’introduire une procédure accélérée au fond (PAF) et de faire jouer l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues, devra donc désormais ventiler et détailler la dette du copropriétaire débiteur, notamment quand sa dette remontera sur plus d’un exercice comptable.

Il est regrettable, une fois encore, que cet avis de la Cour de cassation entrave l’objectif de simplification et d’accélération des recouvrements de charges des copropriétés, pourtant voulu par cette disposition…

Transaction : DPE erroné, vice caché et responsabilités

La cour d’appel de ROUEN a pu juger dans un arrêt du 28 août 2024 n°23-01268 que si l’article L. 271-4 du CCH précise (au moment des faits) que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative, cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en garantie des vices cachés à charge pour l’acquéreur d’en démontrer le bien-fondé.

En l’espèce les acquéreurs démontraient que le vendeur avait fait réaliser un premier DPE classant le bien en G, puis un second (celui joint à l’acte de vente) classant le logement cette fois en D ; ceci sans que le vendeur ait pu démontrer avoir fait réaliser des travaux dans l’intervalle justifiant une telle amélioration…

Le vendeur est ainsi condamné à prendre en charge plus de 60 000€ de travaux visant à permettre d’atteindre la performance énergétique (D) annoncée lors de la vente. En effet, pour la cour la défaillance énergétique majeure du bien, vice préalable à la vente, était grave et cachée aux acquéreurs, en raison de la production d’un document émis par le diagnostiqueur plus favorable. Rappelons que cette décision est d’autant plus d’actualité que le DPE est opposable depuis le 1er juillet 2021.

La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale est parue au Journal Officiel du 20 novembre 2024

La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 est parue au Journal Officiel du 20 novembre 2024. Cette loi dite « LE MEUR- ECHANIZ » visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale impacte tous les secteurs et acteurs de l’immobilier. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés véhiculées par ce dispositif.

Une nouvelle obligation de déclaration et d’enregistrement unique et nationale : Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme devra préalablement procéder en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par un organisme public unique.

Une obligation de décence énergétique : Le texte prévoit que les niveaux de performance énergétique d'un logement décent définis notamment à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 devront également être respectés par les logements loués en meublé de tourisme. Ainsi à partir de 2034, tous les meublés de tourisme, actuels et futurs, devront être classés entre A et D. Une exception toutefois, cette obligation de décence énergétique ne s’appliquera pas lorsque ladite location constitue la résidence principale du bailleur.

Une réduction du nombre de jours de location et un zonage restrictif : A partir du 1er janvier 2025 les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location autorisés pour les résidences principales dans la limite de 90 jours (contre 120 actuellement). Le PLU pourra désormais comporter un règlement pouvant délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale

Des mesures de régulation pour les copropriétés : Ce texte crée un nouvel article 8-1-1 dans la loi de 1965 qui impose aux règlements de copropriété établis à compter du 21 novembre 2024 de mentionner de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme.

Ce texte complète également avec alinéa d) l’article 26 de la loi de 1965. Désormais les assemblées générales de copropriétaires pourront interdire les locations de meublés touristiques à une majorité des deux tiers (et non plus seulement à l’unanimité), mais seulement dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Cet assouplissement ne concerne toutefois pas les lots à usage de résidence principale.

Enfin un nouvel article 9-2 voit également le jour dans la loi du 10 juillet 1965, faisant porter une nouvelle obligation sur le copropriétaire bailleur et le syndic de la copropriété. Ainsi, lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration préalable de location prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme le copropriétaire doit en informer le syndic. Un point d'information relatif à l'activité des locations de meublés touristiques au sein de la copropriété doit ensuite être inscrit par le syndic à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Une fiscalité moins attrayante : Pour tenter d’endiguer ce mode de location, plus rentable, et jusque-là avantagé fiscalement par rapport au régime des revenus fonciers, le texte révise les abattements fiscaux applicables aux revenus perçus à compter de 2025.

  • Pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement forfaitaire du micro BIC passe à 30%, dans la limite de 15 000€ de revenus locatifs, s’alignant sur celui du micro foncier applicable aux locations vides.
  • Les meublés classés bénéficient eux toujours d'un abattement de 50%, mais uniquement jusqu'à 77 700 € de recettes.

Transaction : Action directe de l’agent commercial contre des acheteurs négligents ?

L’agent commercial peut-il agir dans une instance dans laquelle des acquéreurs ont été reconnus responsables de la non-réalisation de la vente et ont été contraints d’indemniser les vendeurs. Dans cette espèce les acheteurs avaient signé un compromis mais n’avaient pas eu leur financement par manque de diligences. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 avril 2024 n°21-04573 répond par la négative considérant que même si l’acte authentique avait été effectivement signé, l’agent commercial ne pouvait pas être bénéficiaire des honoraires de négociation de 15000€ dus à l’agence par les vendeurs, débiteurs de cette somme.

L’agent commercial ne pouvait donc utilement soutenir avoir perdu, par la faute des acquéreurs, une chance de percevoir cette commission à laquelle il ne pouvait personnellement prétendre.

Transaction : Validité du mandat conclu par un majeur sous curatelle

Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-il conclure un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2024 n°23-01930, répond par l’affirmative sous la condition que le mandat confié à l’agent immobilier soit un mandat d’entremise et non un véritable mandat de vente, selon la distinction désormais classique de la jurisprudence. Ainsi les juges parisiens relèvent en l’espèce « que le mandat de vente ne contient pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente ; il en ressort qu’il s’agit d’un mandat d’entremise et donc un acte d’administration et non de disposition ; or le majeur protégé sous curatelle renforcée peut réaliser seul les actes d’administration » (à la différence des actes visés par l’article 467 du Code civil).

Précisons que cet arrêt, à contre-courant de la jurisprudence actuelle, juge que l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’est pas source de nullité du mandat de l’agent immobilier.

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