Audit des contrats conclus ou en projet

 

Parce qu’il n’est rien de pire que de se croire protéger par un contrat qui s’avèrerait invalide au regard des règles applicables en la matière, notre Cabinet se propose de procéder à un audit de l’ensemble des contrats conclus par votre entreprise que ce soit avec vos fournisseurs ou vos Clients.

Cet audit pourra ainsi vous permettre d’adapter vos contrats à vos besoins afin de prévenir au mieux les situations conflictuelles.

 

Négociation et rédaction des contrats commerciaux de tout type

 

L’ensemble des opérations commerciales est soumis au droit des contrats, et nécessite souvent une rédaction une attention particulière dans le cadre de leur rédaction.
 
En effet, la majorité de ces contrats autorisent de nombreux aménagements afin de permettre la sauvegarde de vos intérêts fondamentaux.
Aussi, notre cabinet intervient régulièrement en qualité de conseil pour négocier ou aménager les clauses de ces contrats si particuliers d’éviter des contentieux ultérieurs et les déséquilibres contractuels :

  • Conditions générales de vente,
  • Contrats d’approvisionnement,
  • Contrats de prestation de service,
  • Contrat de franchise,
  • Contrat de maintenance,
  • Contrat de distribution,
  • Accord d’exclusivité,
  • Contrat de commission
  • Contrats de sous-traitance,
  • Contrat de coopération commerciale,
  • Contrat d’apporteur d’affaires,
  • Accord de confidentialité,
  • et tous types de contrat adapté à votre situation

 

Assistance lors de difficultés rencontrées dans le cadre des relations commerciales

 

La prévention ne permettant pas toujours d’éviter tous conflits, notre Cabinet vous assistera à chacune des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos relations commerciales, nous choisirons, avec vous, la solution la plus adaptée à votre situation afin de tenter de trouver une issue à une situation de crise.

 

Audit des pratiques commerciales en vigueur dans le secteur d’activité

 

Afin de demeurer concurrentiel dans votre secteur d’activité, notre Cabinet se propose de procéder à un audit des pratiques commerciales mises en place tant par votre entreprise que par vos concurrents et ce afin de s’assurer qu’il n’existe de part et d’autres aucune violation des principes régissant le droit de la vente susceptibles de porter atteinte au libre jeu du commerce.

 

Aide à la mise en place d’opérations commerciales (tombola, loterie, et autres,…)

 

Parce que la mise en place d’opérations de promotions commerciales répond à des règles strictes trop souvent ignorées, notre Cabinet vous aidera à mettre en place vos opérations publicitaires ou promotionnelles en veillant à demeurer dans le cadre de la législation applicable.

 

Assistance en cas de rupture de contrats

 

Afin de limiter le risque de contentieux lorsque vos relations commerciales deviennent conflictuelles, nous vous aideront à rompre les conventions vous liant soit à vos Clients soit à vos Fournisseurs en privilégiant la négociation ou en préconstituant les éléments permettant d’obtenir gain de cause devant un Tribunal.

 

Négociation et rédaction de protocoles transactionnels

 

Parce qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès, notre Cabinet vous aidera à négocier et à rédiger les protocoles transactionnels permettant de mettre un terme à toutes situations conflictuelles présentes ou en devenir.

 

 Rédaction des contrats d’agents commerciaux

 

Recouvrement de créances

 

L’Argent étant le nerf de la guerre, il est vital pour votre entreprise de recouvrer l’ensemble des créances venant en règlement de vos prestations. Notre Cabinet vous aidera, face à vos Clients récalcitrants ou indélicats, à mettre en place une procédure adaptée pouvant aller, en cas de nécessité, jusqu’à la saisine du Tribunal.

 

Doit de la concurrence

 

Afin de garantir votre liberté de commerce et d’industrie, l’un des principes fondamentaux de notre droit, notre Cabinet vous aidera à résoudre toutes les situations vous mettant en situation anti-concurrentielles et notamment en cas de :

  • Concurrence déloyale
  • Contrefaçon,
  • Pratiques restrictives,
  • Pratiques anti-concurrentielles,
  • Parasitisme,
  • Abus de dépendance économique,
  • Abus de position dominante

 

Cession de fonds de commerce

 

 

Actualités

La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale est parue au Journal Officiel du 20 novembre 2024

La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 est parue au Journal Officiel du 20 novembre 2024. Cette loi dite « LE MEUR- ECHANIZ » visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale impacte tous les secteurs et acteurs de l’immobilier. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés véhiculées par ce dispositif.

Une nouvelle obligation de déclaration et d’enregistrement unique et nationale : Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme devra préalablement procéder en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par un organisme public unique.

Une obligation de décence énergétique : Le texte prévoit que les niveaux de performance énergétique d'un logement décent définis notamment à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 devront également être respectés par les logements loués en meublé de tourisme. Ainsi à partir de 2034, tous les meublés de tourisme, actuels et futurs, devront être classés entre A et D. Une exception toutefois, cette obligation de décence énergétique ne s’appliquera pas lorsque ladite location constitue la résidence principale du bailleur.

Une réduction du nombre de jours de location et un zonage restrictif : A partir du 1er janvier 2025 les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location autorisés pour les résidences principales dans la limite de 90 jours (contre 120 actuellement). Le PLU pourra désormais comporter un règlement pouvant délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale

Des mesures de régulation pour les copropriétés : Ce texte crée un nouvel article 8-1-1 dans la loi de 1965 qui impose aux règlements de copropriété établis à compter du 21 novembre 2024 de mentionner de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme.

Ce texte complète également avec alinéa d) l’article 26 de la loi de 1965. Désormais les assemblées générales de copropriétaires pourront interdire les locations de meublés touristiques à une majorité des deux tiers (et non plus seulement à l’unanimité), mais seulement dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Cet assouplissement ne concerne toutefois pas les lots à usage de résidence principale.

Enfin un nouvel article 9-2 voit également le jour dans la loi du 10 juillet 1965, faisant porter une nouvelle obligation sur le copropriétaire bailleur et le syndic de la copropriété. Ainsi, lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration préalable de location prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme le copropriétaire doit en informer le syndic. Un point d'information relatif à l'activité des locations de meublés touristiques au sein de la copropriété doit ensuite être inscrit par le syndic à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Une fiscalité moins attrayante : Pour tenter d’endiguer ce mode de location, plus rentable, et jusque-là avantagé fiscalement par rapport au régime des revenus fonciers, le texte révise les abattements fiscaux applicables aux revenus perçus à compter de 2025.

  • Pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement forfaitaire du micro BIC passe à 30%, dans la limite de 15 000€ de revenus locatifs, s’alignant sur celui du micro foncier applicable aux locations vides.
  • Les meublés classés bénéficient eux toujours d'un abattement de 50%, mais uniquement jusqu'à 77 700 € de recettes.

Transaction : Action directe de l’agent commercial contre des acheteurs négligents ?

L’agent commercial peut-il agir dans une instance dans laquelle des acquéreurs ont été reconnus responsables de la non-réalisation de la vente et ont été contraints d’indemniser les vendeurs. Dans cette espèce les acheteurs avaient signé un compromis mais n’avaient pas eu leur financement par manque de diligences. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 avril 2024 n°21-04573 répond par la négative considérant que même si l’acte authentique avait été effectivement signé, l’agent commercial ne pouvait pas être bénéficiaire des honoraires de négociation de 15000€ dus à l’agence par les vendeurs, débiteurs de cette somme.

L’agent commercial ne pouvait donc utilement soutenir avoir perdu, par la faute des acquéreurs, une chance de percevoir cette commission à laquelle il ne pouvait personnellement prétendre.

Transaction : Validité du mandat conclu par un majeur sous curatelle

Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-il conclure un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2024 n°23-01930, répond par l’affirmative sous la condition que le mandat confié à l’agent immobilier soit un mandat d’entremise et non un véritable mandat de vente, selon la distinction désormais classique de la jurisprudence. Ainsi les juges parisiens relèvent en l’espèce « que le mandat de vente ne contient pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente ; il en ressort qu’il s’agit d’un mandat d’entremise et donc un acte d’administration et non de disposition ; or le majeur protégé sous curatelle renforcée peut réaliser seul les actes d’administration » (à la différence des actes visés par l’article 467 du Code civil).

Précisons que cet arrêt, à contre-courant de la jurisprudence actuelle, juge que l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’est pas source de nullité du mandat de l’agent immobilier.

Transaction : Concurrence déloyale entre agences et affichage du DPE

En pratique, dans le code de la consommation, le défaut de publication d’un DPE expose le professionnel immobilier à une amende administrative. Cependant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 23 juillet 2024 n°22-05561, que l’absence de DPE dans une annonce immobilière est un manquement à la réglementation en vigueur et peut constituer un acte de concurrence déloyale donnant un avantage commercial aux agences qui s’étaient affranchies de cette obligation.

L’agence qui menait l’action s’est vu octroyer 5000€ de dommages intérêts. Pour mémoire une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Les juges montpelliérains ont toutefois refusé de considérer que l’absence de DPE dans l’annonce constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, en ce que le droit d’information du consommateur est seulement différé et incomplet lors de la publication.

Copropriété : Régularité d’une demande de clause réputée non écrite

L’action d’un copropriétaire visant à faire réputer non écrite une clause d’un règlement de copropriété suppose-t-elle que le syndicat des copropriétaires soit nécessairement dans la cause ?

La Cour de cassation répond par la positive à cette question dans un arrêt du 10 octobre 2024 n°22-22649 (publié au Bulletin). Visant l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute Cour juge que l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d' une clause d' un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu.

En l’espèce il s’agissait d’un conflit entre copropriétaires concernant notamment une demande de remise en état de travaux réalisés dans des combles.

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