Audit des contrats conclus ou en projet

 

Parce qu’il n’est rien de pire que de se croire protéger par un contrat qui s’avèrerait invalide au regard des règles applicables en la matière, notre Cabinet se propose de procéder à un audit de l’ensemble des contrats conclus par votre entreprise que ce soit avec vos fournisseurs ou vos Clients.

Cet audit pourra ainsi vous permettre d’adapter vos contrats à vos besoins afin de prévenir au mieux les situations conflictuelles.

 

Négociation et rédaction des contrats commerciaux de tout type

 

L’ensemble des opérations commerciales est soumis au droit des contrats, et nécessite souvent une rédaction une attention particulière dans le cadre de leur rédaction.
 
En effet, la majorité de ces contrats autorisent de nombreux aménagements afin de permettre la sauvegarde de vos intérêts fondamentaux.
Aussi, notre cabinet intervient régulièrement en qualité de conseil pour négocier ou aménager les clauses de ces contrats si particuliers d’éviter des contentieux ultérieurs et les déséquilibres contractuels :

  • Conditions générales de vente,
  • Contrats d’approvisionnement,
  • Contrats de prestation de service,
  • Contrat de franchise,
  • Contrat de maintenance,
  • Contrat de distribution,
  • Accord d’exclusivité,
  • Contrat de commission
  • Contrats de sous-traitance,
  • Contrat de coopération commerciale,
  • Contrat d’apporteur d’affaires,
  • Accord de confidentialité,
  • et tous types de contrat adapté à votre situation

 

Assistance lors de difficultés rencontrées dans le cadre des relations commerciales

 

La prévention ne permettant pas toujours d’éviter tous conflits, notre Cabinet vous assistera à chacune des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos relations commerciales, nous choisirons, avec vous, la solution la plus adaptée à votre situation afin de tenter de trouver une issue à une situation de crise.

 

Audit des pratiques commerciales en vigueur dans le secteur d’activité

 

Afin de demeurer concurrentiel dans votre secteur d’activité, notre Cabinet se propose de procéder à un audit des pratiques commerciales mises en place tant par votre entreprise que par vos concurrents et ce afin de s’assurer qu’il n’existe de part et d’autres aucune violation des principes régissant le droit de la vente susceptibles de porter atteinte au libre jeu du commerce.

 

Aide à la mise en place d’opérations commerciales (tombola, loterie, et autres,…)

 

Parce que la mise en place d’opérations de promotions commerciales répond à des règles strictes trop souvent ignorées, notre Cabinet vous aidera à mettre en place vos opérations publicitaires ou promotionnelles en veillant à demeurer dans le cadre de la législation applicable.

 

Assistance en cas de rupture de contrats

 

Afin de limiter le risque de contentieux lorsque vos relations commerciales deviennent conflictuelles, nous vous aideront à rompre les conventions vous liant soit à vos Clients soit à vos Fournisseurs en privilégiant la négociation ou en préconstituant les éléments permettant d’obtenir gain de cause devant un Tribunal.

 

Négociation et rédaction de protocoles transactionnels

 

Parce qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès, notre Cabinet vous aidera à négocier et à rédiger les protocoles transactionnels permettant de mettre un terme à toutes situations conflictuelles présentes ou en devenir.

 

 Rédaction des contrats d’agents commerciaux

 

Recouvrement de créances

 

L’Argent étant le nerf de la guerre, il est vital pour votre entreprise de recouvrer l’ensemble des créances venant en règlement de vos prestations. Notre Cabinet vous aidera, face à vos Clients récalcitrants ou indélicats, à mettre en place une procédure adaptée pouvant aller, en cas de nécessité, jusqu’à la saisine du Tribunal.

 

Doit de la concurrence

 

Afin de garantir votre liberté de commerce et d’industrie, l’un des principes fondamentaux de notre droit, notre Cabinet vous aidera à résoudre toutes les situations vous mettant en situation anti-concurrentielles et notamment en cas de :

  • Concurrence déloyale
  • Contrefaçon,
  • Pratiques restrictives,
  • Pratiques anti-concurrentielles,
  • Parasitisme,
  • Abus de dépendance économique,
  • Abus de position dominante

 

Cession de fonds de commerce

 

 

Actualités

Copropriété : Intérêt à agir d’un copropriétaire

La Cour d’appel d’Aix en Provence vient de rendre une décision le 14 septembre 2023 n°22-03440 particulièrement intéressante en droit sur la question de la nullité, relative ou absolue, d’un acte passé par le syndic en violation d’une résolution d’assemblée générale. En l’occurrence, la difficulté posée ne résidait pas dans l’absence d’autorisation mais dans le dépassement des pouvoirs consentis au syndic par l’assemblée générale. La Cour d’appel statue ici sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15813), l’arrêt lui faisant précisément grief de n’avoir expressément qualifié juridiquement la nature de la nullité encourue.

La qualification juridique de la nullité est déterminante en particulier au regard de la qualité à agir d’un tiers au contrat (article 1165 du Code civil), l’action étant ici menée par un copropriétaire et non par le syndicat. Ainsi, à l’issue d’un long débat judiciaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme qu’en l’espèce la nullité encourue, qui portait sur la conclusion d’un contrat d’installation d’antennes relais sur les parties communes non conforme à l’autorisation consentie par l’assemblée générale, revêtait ici la nature d’une nullité absolue pouvant être soulevée par toute personne qui y a un intérêt.

Pour les magistrats aixois, un copropriétaire agissant en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 « doit donc être déclaré recevable à agir en nullité du contrat litigieux, dès lorsqu’il a intérêt à s’assurer que la décision prise en assemblée générale a été bien exécutée par le syndic ».

Airbnb : Usage du bail et location saisonnière

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 7 septembre 2023 n°22-18101 rappelant que le propriétaire d’un bien loué en meublé touristique, sans autorisation communale, ne peut être sanctionné d’une amende que s’il est prouvé que ce local avait un usage d’habitation au 1er janvier 1970.

La Haute précise que la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d'une occupation d'un local par son propriétaire, ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer.

Dès lors elle est inopérante pour prouver qu'il était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Copropriété : Préconisation n°16 du GRECCO

Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a publié le 4 juillet dernier sa préconisation n°16 relative aux prérogatives du conseil syndical.

Cet avis fait suite à l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a conféré de nouvelles prérogatives au conseil syndical modifiant substantiellement son rôle.

A la délégation spéciale visée par l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 s’adjoint désormais une délégation générale visée par l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Transaction : Amiante - Le diagnostiqueur, l’agent immobilier et le notaire…

La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mars 2023 n°22-00061, retient la responsabilité in solidum du diagnostiqueur, de l’agent immobilier et du notaire à l’occasion d’une vente immobilière comportant un diagnostic amiante partiel et imparfait.

Dans cette espèce les acheteurs achètent un ensemble de bâtiments, le diagnostic amiante joint à l’acte ne faisant pas état de la présence d'amiante. Un diagnostic ultérieur, réalisé à leur demande, révèle finalement la présence d'amiante dans le toit de deux hangars et de la volière.

La cour retient la responsabilité du diagnostiqueur qui a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne réalisant qu’un diagnostic partiel des biens vendus.

Elle retient également la responsabilité de l’intermédiaire immobilier qui s’est rendu coupable d’une négligence fautive dans la vérification de la portée du diagnostic qui lui avait été remis et qu’il avait annexé au compromis. Selon les juges, une simple comparaison entre le compromis et le diagnostic amiante lui aurait permis de constater que le diagnostic ne portait pas sur l'ensemble du bien vendu.

Enfin, le notaire n’est pas non plus épargné, en sa qualité de professionnel du droit, le notaire est tenu, envers sa clientèle, à un devoir d’information et de conseil et il doit veiller à assurer l’efficacité des actes qu’il rédige. Selon les magistrats, le notaire avait négligé de vérifier si le rapport de diagnostic s’étendait à l’ensemble des bâtiments vendus, alors que le plan figurant dans ce rapport révélait une anomalie sur ce point.

Transaction : Droit à indemnisation et capacité du vendeur

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 mars 2023 n°21-02561, rejette la demande indemnitaire de l’agent immobilier qui n’a pas vérifié la capacité juridique du vendeur au moment de la signature de la promesse de vente.

Celui-ci était en liquidation judiciaire lors de la signature de l’acte sous seing privé de vente et il a conclu cet acte lui-même, avec sa mère, alors qu’en application des dispositions du Code de commerce, ce contrat aurait dû être conclu par le liquidateur avec l’autorisation du juge commissaire.

La cour considère donc que le défaut de réitération de l’acte de vente résulte de la propre faute de l’agent immobilier qui ne peut donc prétendre à indemnisation.

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