Dans un arrêt du 26 novembre 2014 n°13-24294, la Cour de cassation a jugé que la notification du délai de rétractation prévu par l’article L.2171-1 du CCH (qui devrait être porté de 7 à 10 jours par la loi MACRON) doit être notifié individuellement à chacun des époux et à défaut que l’avis de réception du courrier recommandé soit signé par les deux époux.
La Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2015 n˚14-11851 énonce le principe selon lequel la condition suspensive non assortie d'un terme ne peut conférer à l'obligation un caractère perpétuel. En l’espèce une promesse de vente d’un terrain avait été conclue en 2004 sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme, sans date butoir. Le bénéficiaire a finalement assigné les héritiers du promettant en réitération de la vente en 2010 après avoir obtenu un certificat d’urbanisme… La Haute Cour rejette cette demande et déclare la promesse de vente caduque.
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014 n°13-10875 retient la responsabilité civile du syndic (à la demande du SDC) qui n’a pas vérifié, avant le démarrage de travaux privatifs de surélévation de l’immeuble, les attestations d’assurance des entreprises devant intervenir. En l’espèce, une SCI avait obtenu l’autorisation de l’AG de réaliser des travaux de surélévation de l’immeuble sous la condition que celle-ci produise les attestations d’assurance idoines à jour avant le commencement des travaux. Or, les travaux ont démarré sans cette vérification du syndic ; la Cour de cassation considère que le syndic a engagé sa responsabilité en privant ainsi le syndicat de la possibilité d’être indemnisé de la défaillance de la SCI et des entreprises.
Dans un arrêt du 5 mars 2015 la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que seul le titre du paragraphe figurait en caractères plus grands et en gras dans le mandat querellé. En conséquence, la Haute Cour juge que les exigences de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet et de son décret d’application de 1972 (article 73) ne sont pas respectées. La clause du mandat est ainsi privée d’efficacité́. Pour mémoire cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 9 avril 2015 n°14-13501 a jugé (et rappelé une jurisprudence ancienne) que l’agent immobilier peut détenir un mandat du vendeur et un mandat de l'acquéreur pour une même opération. Dans ce cas le droit à honoraires s'applique à chacun des deux mandats dès lors que les exigences de la loi Hoguet et de son décret sont respectées. La question du respect du barème de l’agence (non soulevée dans cette espèce) pourrait toutefois poser problème.
Dans un arrêt du 28 janvier 2015 n°13-27050 la Cour de cassation confirme la position des juges d’appel Rennais qui avaient relevé que les vendeurs n'avaient pas signalé à l'agent immobilier l'existence d'un dispositif individuel d'assainissement. La cour a dès lors jugé et retenu que l’agence n'avait pas à vérifier le mode d'évacuation des eaux usées.
Ainsi, dès lors que le vendeur déclare que le bien est relié au tout-à-l’égout, le CCH n’impose pas de procédure de contrôle ; dans ce cas, le professionnel immobilier n’aurait pas l’obligation de se livrer à des vérifications plus poussées.
Un an après la loi Alur qui l’annonçait, le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 vient enfin d’être publié au J.O. du 28 mars 2015.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent seulement aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
Retrouvez ici le décret et ses annexes : http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/JUSC1502013D/jo/texte
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 n°13-27397 rappelle que la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie stipulée, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie du vendeur contre le mesureur. La Haute Cour affirme cependant que le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un métrage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 n°13-23552 rappelle que l’omission de la reproduction de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965 dans le procès-verbal d’assemblée générale entraine l’irrégularité de la notification de ce PV. Le copropriétaire est ainsi autorisé à contester l’AG en dehors du délai de 2 mois qui suit cette notification irrégulière (et pendant 10 ans selon nous).
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 1er octobre 2014 n° 13-21745, que même prévu expressément par le règlement de copropriété, le changement de l’usage d’un lot peut générer l’application de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965.
Pour mémoire, cet article dispose : « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ».
Le Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites vient préciser que le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle d’agent immobilier (article 3 de la loi « Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et article 5 de son décret d’application du 20 juillet 1972).
Ce texte s’applique aux demandes de cartes professionnelles présentées à compter du 12 novembre 2014.
Dans un arrêt du 27 mars 2014 n°13-02290, la cour d’appel de Rouen retient sévèrement la responsabilité de l’agent immobilier pour défaut de conseil. Dans cette espèce le vendeur s’est contenté d’affirmer que le locataire commercial était à jour du paiement des loyers, mais n’a pas précisé que le locataire faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (qui débouchera par la suite sur une liquidation judiciaire et une dette de loyer pour les acheteurs). Au cas particulier, le professionnel n’ignorait rien de la situation juridique du locataire dont il gérait également le local commercial vendu.
Dans un arrêt de censure du 2 juillet 2014 n°13-17428, la Cour de cassation rappelle qu’un document intitulé "reconnaissance d’indications et de visite" ne saurait justifier à lui seul un droit à honoraires. Dans cette espèce un candidat acquéreur avait traité directement avec le propriétaire la vente d’un camping après avoir pourtant signé un bon de visite démontrant la présentation de celui-ci par l’agent immobilier. La Haute Cour rappelle qu’en l’absence de mandat ce seul document ne saurait justifier un droit à rémunération, et son non respect ne constitue pas une violation contractuelle.
Dans un arrêt du 30 avril 2014 n°13-13391, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Versailles en rappelant son ancienne jurisprudence selon laquelle la loi Hoguet ne trouve pas à s’appliquer entre professionnels immobiliers. Ainsi, selon la première chambre civile, peu importe que la délégation de mandat comporte ou non un numéro d’enregistrement sur le registre des mandats, la rétrocession d’honoraires reste due conformément à la délégation.