La cour d’appel de Douai affirme, dans un arrêt du 9 juillet 2020 n°20-619, que la présence de la mérule à un stade très avancé ayant attaqué la structure de l’immeuble rend le logement loué non conforme aux critères de décence.

Les juges nordistes précisent que cette situation ne peut être reprochée au locataire au titre d’un éventuel défaut d’entretien, alors qu’il appartenait au propriétaire bailleur de remédier à cette situation en réalisant les travaux idoines.

Rappelons que depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 pour être décent le logement loué doit être exempt de nuisibles ou parasites. 

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 28 mai 2020 n°19-12908, affirme que les actions visant à faire respecter le règlement de copropriété ne courent que du jour où le syndicat a connaissance de la location irrégulière et non du jour de la conclusion du premier bail comme l’avait retenu à tort la cour d’appel.

Cette solution sera appréciée des syndicats de copropriétaires notamment dans leurs actions visant à faire cesser les locations de courte durée du type Airbnb. Précisons que cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant une prescription décennale (au lieu de la prescription quinquennale actuelle qui renvoie expressément aux conditions de l’article 2224 du Code civil).

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 mai 2020 n°19-04091, confirme une jurisprudence désormais bien ancrée.

En effet, il est convenu que le formalisme de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 ne s’applique pas entre professionnels de l’immobilier. Toutefois, lorsque le mandant, vendeur, est un professionnel de l’immobilier mais qu’il agit en qualité de propriétaire d’un bien immobilier personnel, la loi Hoguet retrouve de plein droit son application et sa rigueur.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 mai 2020 n°18-24248, nous apporte un nouvel éclairage sur l’application concrète de l’article L.145-6-1 du code de commerce et le droit de préemption du locataire commercial.

Pour mémoire le droit de préemption du preneur commercial n'est notamment pas applicable « en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts ». Le texte ne précise toutefois pas ce que recouvre la notion de « locaux commerciaux distincts ».

En l’espèce il s’agissait de la vente d’un seul lot de copropriété divisé en deux locaux commerciaux, avec deux entrées distinctes et exploités par deux preneurs différents. Pour les juges parisiens la vente de ce seul lot constituait bien une cession unique de locaux commerciaux distincts non soumise à ce droit de préemption légal.

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 9 juillet 2020 n°18-15620, rappelle aux visas notamment des articles 1103 du Code civil et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que les stipulations d’un règlement de copropriété doivent recevoir application, tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge.

La cour d’appel d’Aix en Provence avait cru pouvoir ordonner la remise en état d’un bâtiment qui avait subi une rénovation sans autorisation de l’assemblée générale ; alors pourtant que le règlement de copropriété prévoyait un régime dérogatoire de travaux pour le bâtiment en question.

Or, les magistrats du fond n’avaient jamais été saisis d’une demande visant à faire déclarer non écrite cette stipulation du règlement de copropriété. La Haute juridiction censure légitimement l’arrêt ordonnant la remise en l’état antérieur. 

La cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 2 juillet 2020 n°18BX01825, juge que le propriétaire vendeur ne peut pas bénéficier de l’exonération de la fiscalité relative à la plus-value immobilière au motif que le bien vendu ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité.

Pour refuser l’exonération la cour d’appel prend la peine de rappeler que la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année : il doit s'agir de sa résidence effective.

Or, en l’espèce les magistrats ont relevé que le bien en question était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'il avait été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation et que les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondaient pas à ceux d'une maison habitée.

L’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires est paru au Journal Officiel du 3 juillet.

Pour mémoire l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la suite par l'ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit la faculté pour les copropriétaires de voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale.

Ce formulaire de vote, avec son tableau, doit ainsi être joint à la convocation de l'assemblée. L’arrêté précise que ce formulaire peut être adapté et complété sans toutefois qu'aucune des mentions du modèle puisse être supprimée.

Rappelons que si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution (et mentionné en tant que tel dans le procès-verbal, selon l’article 17 alinéa 3 de la loi de 1965).

Le décret du 17 mars 1967 modifié le même jour par le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 précise que pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.

L’article 9 bis du décret de 1967 précise également que lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi.

A ce titre la feuille de présence doit indiquer le copropriétaire ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.

L’article 14-1 du décret de 1967, également modifié, dispose que le formulaire de vote ne doit pas être pris en compte si finalement le copropriétaire est présent ou représenté à l’assemblée générale.

La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 28 mai 2020 n°17-05855 rejette la garantie des vendeurs en raison de l’absence de chauffage dans le logement vendu.

En effet, l’acte de vente stipulait, comme c’est désormais l’usage notarial « l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices ou défauts de toute natures apparents ou cachés ».

Il est toutefois utile de rappeler que cette clause imposée d’autorité par les notaires n’est pas obligatoire et peut être écartée. 

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de censure du 26 mars 2020 n°19-10415, que sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu du bail, d'entretenir les lieux loués et d'effectuer les réparations autres que celles de l'article 606 du Code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté.

En effet l’article 1755 du Code civil dispose par principe qu’« aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ».

A compter du 1er juin 2020 le dossier de diagnostic technique en cas de vente ou de location d’un immeuble à usage d’habitation ou mixte habitation et professionnel doit inclure, lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.

L'acquéreur ou le locataire ne peut toutefois pas se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative.

Cependant en cas d’absence de ce document dans le dossier de diagnostics, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

La cour d’appel de Colmar a pu juger, légitimement, dans un arrêt du 27 janvier 2020 n°18-02447, que l’agent immobilier qui fait visiter après la résiliation de son mandat de vente et avant la conclusion d’un nouveau mandat ne peut prétendre à honoraires sur la vente conclue par la suite.

Rappelons en effet que l’agent immobilier ne peut négocier ou s'engager sans détenir un mandat écrit préalable (article 72 du décret du 20 juillet 1972).

En effet, la seule solution dans cette hypothèse pour l'agent immobilier de pouvoir être rémunéré c'est un engagement postérieur à l'acte authentique de l'acquéreur ou du vendeur; voir notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2001 n° 98-11057.

La Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle, s’il en était besoin, dans un arrêt du 14 mai 2020 n°18-11587 que l'absence de mentions relatives à la superficie du bien ou aux tantièmes de propriété attachés au lot loué, n'engendre pas nullité du congé.

Pour les juges Aixois le locataire est à même de s'assurer de la consistance du bien qu'il occupe et ne peut tirer profit de cette absence d’information. Pour mémoire l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 exclu expressément du contenu du congé la mention de la superficie Carrez.

Pour mémoire cependant la cour d’appel de Paris a pu juger dans un arrêt du 11 mars 2003 que la mention d’une superficie erronée dans le congé, alors même qu’elle n’est pas obligatoire, peut conduire à la nullité de celui-ci pour vice du consentement du locataire.

La Cour de cassation dans un arrêt confirmatif du 5 février 2020 n°18-2608 rappelle que le mandat que détient l’agent immobilier est un mandat d’entremise qui lui donne comme pouvoir de rechercher un acquéreur et de négocier mais ne lui permet aucunement d’engager son mandant, même au prix et conditions du mandat (sauf stipulation expresse).

Cette tendance de la jurisprudence devrait amener prochainement à réfléchir au contenu des mandats, notamment en prévoyant que le mandat puisse constituer une offre au sens de l’article 1114 du Code civil et que son acceptation aux prix et conditions par un candidat acquéreur puisse engager le mandant.

La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 26 mars 2020 n°18-16113 rappelle qu’un preneur resté en place au terme d’un bail dérogatoire de 6 mois, sans opposition de son bailleur, bénéficie automatiquement du bénéfice du statut des baux commerciaux, avec ses droits et obligations.

Le fait que l’article L.145-5 du code de commerce (modifié par la loi du 18 juin 2014 applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014) ait porté à trois ans la durée maximale d'un bail ou de baux successifs dérogatoires est sans incidence sur cette situation.

En effet, quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel (et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance), il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Actualités

Transaction : Irrévocabilité du mandat et période de dénonciation

Il résulte de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972 que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une clause d’exclusivité ou une clause pénale peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour d’appel de Bordeaux dans ce même arrêt du 1er février 2024 n°20-03739 juge qu’en vertu de cette disposition pendant les trois premiers mois irrévocables du mandat, il n’est pas possible de le dénoncer, sauf à notifier le préavis quinze jours en amont afin que le mandat prenne effectivement fin au bout de ce premier délai incompressible de trois mois.

En l’espèce la période irrévocable de 3 mois prenait fin le 8 avril 2019, or les mandants avaient dénoncé le mandat le 4 avril 2019 pour ce terme, sans respecter le délai de 15 jours.

Dans l’intervalle l’agence leur a adressé une offre d’achat aux conditions du mandat le 12 avril 2019, à laquelle ils n’ont pas donné suite. Ils sont légitimement condamnés à payer la clause pénale à l’agence, la cour d’appel confirmant que l’offre d’achat a été transmise pendant la validité du mandat.

Copropriété : Modalités pratiques de l’appel de cotisation du fonds travaux

Comment doit-être appelé le fonds travaux obligatoire, selon les tantièmes généraux ou selon le critère d’utilité ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt 4 juillet 2024 n°22-21758 publié au Bulletin. Pour la Haute Cour, la cotisation au fonds de travaux prévue par l'article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, est appelée au même rythme que le budget prévisionnel. Elle précise en outre qu’elle n'est pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En effet, selon l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

Copropriété/ASL : Régularité de la décision de mettre à jour les statuts d’une ASL

La mise à jour des statuts des ASL est une obligation légale. Cette mise à jour doit-elle cependant être adoptée régulièrement lors d’une assemblée générale de l’ASL ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt de censure du 25 avril 2024 n°22-20174. Pour les juges du Droit, peu importe que la mise à jour des statuts d’ASL soit une obligation légale, la décision de mettre à jour lesdits statuts doit faire l’objet d’une adoption régulière de l’assemblée générale des propriétaires membres de l’ASL (quorum et majorité). En l’espèce les statuts d'origine de l'ASL stipulaient que « la décision de modification des statuts devait être prise par la moitié au moins des membres de l'assemblée détenant ensemble les trois quarts des voix au moins ».

Ces modalités n’avaient pas été respectées ce qui impliquait que la décision qui avait adopté la mise à jour des statuts était nulle et avec elle la mise à jour, faisant perdre sa capacité juridique à l’ASL.

Transaction : Honoraires, nécessité absolue de produire son mandat

La cour d’appel de Pau rappelle dans un arrêt du 11 avril 2024 n°23-00176 ô combien la production du mandat demeure indispensable en cas d’action judiciaire visant à réclamer le paiement d’honoraires.

Dans cette affaire l’agence soutenait détenir un mandat de recherche de la part d’un promoteur (SAGEC SUD ATLANTIQUE) et lui avoir vendu les deux terrains objet de ce mandat. Le promoteur s’étant abstenu de régler les honoraires convenus une fois les ventes passées, l’agence l’a assigné en paiement. Malheureusement l’agence semblait dans l’impossibilité de produire ce mandat (perdu ?) et produisait toutefois la copie de son registre faisant mention de ce mandat de recherche, une convention d’honoraires rédigée par la SAGEC et son modèle de mandat de recherche.

La cour déboute l’agence et retient que « la mention sur son propre registre des mandats, même conjuguée au constat d’huissier sus-décrit, tout comme la convention d’honoraires intermédiaire, qui se réfère à une lettre de mission du 4 septembre 2015 (…) et sur laquelle ne figure ni le numéro du mandat ni les renseignements relatifs à la carte professionnelle de l’appelante, sont insuffisantes pour attester de la réalité du mandat n° 9790 ».

Ainsi faute de produire ce mandat, l’agence ne rapporte ni la preuve de son existence ni celle de sa régularité et sa carence ne peut être suppléée par les pièces qu’elle produit à l’instance.

Transaction/Bail d’habitation : Le DPE « petites surfaces » est arrivé !

L’arrêté du 25 mars 2024 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie est enfin paru (J.O du 20 avril 2024) !

Comme attendu cet arrêté modifie les seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m2 de surface de référence et l’appellation de la surface utilisée dans le diagnostic de performance énergétique. Ce texte s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et uniquement en France métropolitaine. Il modifie l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant. 

Les diagnostics de performance énergétique réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 portant sur des logements dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m² peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique

Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification des valeurs seuils des étiquettes entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et calculs du diagnostic de performance énergétique dont elle remplace l'étiquette. En l'absence de production d'une attestation, le diagnostic de performance énergétique produit initialement reste valable.

Cette attestation est générée et téléchargeable sous forme dématérialisée exclusivement par l'ADEME sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit.

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